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TITRE II -DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE A TITRE PRIVÉ

Chapitre I : De l'exercice de la profession

Section 2.- Du stage

Article 8:

Le stage prévu à l'article 4 ci-dessus dure deux années. Il est effectué soit auprès d'un architecte indépendant, soit au sein d'une société d'architectes et tient lieu de service civil.
Article 9:
Les architectes ou sociétés d'architectes sont tenus d'assurer la formation des stagiaires qui leur sont affectés par l'Ordre des architectes sous peine de sanction disciplinaire.

Article 10:

Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires, les architectes exerçant à titre indépendant depuis au moins cinq ans ou les sociétés d'architectes au sein desquelles le maître de stage a exercé à titre indépendant ou d'associé depuis au moins cinq ans.
Les maîtres de stage doivent être choisis en raison des moyens matériels et humains dont ils disposent et dont l'appréciation est confiée au conseil national de l'ordre.

Article 11:

L'ordre établit un contrat-type de stage déterminant les rapports entre le stagiaire et le maître de stage ainsi que le montant de la rémunération à allouer au stagiaire. Ce contrat doit être approuvé par l'administration.

Article 12:

L'architecte stagiaire accomplit les actes de sa profession sous le contrôle et la responsabilité du maître de stage. Il ne peut signer en son nom les plans ou études qu'il réalise pendant la période du stage.

Article 13:

L'architecte stagiaire, qui effectue son stage, a le droit de porter le titre d'architecte stagiaire en le faisant suivre du nom de son maître de stage.

Article 14:

Sans préjudice des dispositions de la législation du travail, notamment celles relatives aux congés, le stagiaire effectue ses prestations pendant les horaires de travail du cabinet d'architecte où il effectue son stage.

Article 15:

La fin du stage est sanctionnée par un certificat délivré par l'Ordre des architectes sur rapport du maître de stage, pour permettre au stagiaire de solliciter l'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus.
Si le rapport du maître de stage est défavorable au stagiaire, l'ordre peut autoriser celui-ci à accomplir une troisième année de stage, au terme de laquelle le certificat de stage doit être obligatoirement délivré.

Article 16:

Sont dispensés du stage :
- les fonctionnaires qui ont exercé durant au moins trois ans continus après l'obtention de leur diplôme en qualité d'architecte dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d'enseignant dans des établissements d'enseignement supérieur d'architecture;
- les marocains qui justifient avoir exercé à l'étranger la profession d'architecte durant une période d'au moins trois années effectives étalée sur cinq années au maximum, après l'obtention de leur diplôme d'architecte.

 
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