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TITRE II -DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE A TITRE PRIVÉ

Chapitre I : De l'exercice de la profession

Section I. - Dispositions générales

Article 4:

Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre privé, la profession d'architecte s'il n'y est autorisé par l'administration. L'autorisation est délivrée après avis du conseil national de l'Ordre des architectes au demandeur remplissant les conditions suivantes:
- être de nationalité marocaine ;
- être titulaire du diplôme d'architecte délivré par l'école nationale d'architecture ou d'un diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste arrêtée par l'administration après avis du conseil national de l'Ordre des architectes ;
- être en position régulière au regard du service militaire
- ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou lorsqu'il a été condamné pour de tels faits la peine prononcée à son encontre doit avoir été purgée depuis cinq ans au moins avant la date de présentation de la demande d'autorisation ;
- avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants de la présente loi, sauf s'il en a été dispensé conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

Article 5:

L'autorisation administrative confère à l'architecte le droit d'exercer sa profession sur tout le territoire du Royaume.
Elle doit préciser si l'architecte exerce à titre indépendant, en tant que salarié ou associé d'une société d'architectes et indiquer la commune où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet de l'architecte, soit le lieu d'exercice de son employeur ou le siège de la société.
Le changement du mode d'exercice de la profession, le transfert du cabinet du lieu d'exercice ou du siège de la société dans une autre commune ainsi que tout changement dans la personne de l'employeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au conseil national de l'ordre des architectes et à l'administration qui rectifie d'office, en conséquence, l'autorisation initiale.

Article 6:

L'architecte autorisé qui, pour convenance personnelle ou en cas de force majeure, décide de cesser l'exercice de sa profession pendant une durée supérieure à 6 mois, doit en informer le conseil national de l'Ordre des architectes, l'administration et les établissements de l'Etat avec lesquels il est engagé contractuellement et le conseil de la commune du lieu de situation de son cabinet. Il doit avoir, au préalable, régulièrement apuré tous les dossiers de ses clients. Il est tenu à la même formalité en cas de reprise de son activité.

Article 7:

L'architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d'associé d'une société d'architecte perçoit, pour la mission dont il est chargé, des Honoraires fixés d'avance et d'un commun accord avec son client, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.

 
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