TITRE II -DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
D'ARCHITECTE A TITRE PRIVÉ
Chapitre I : De l'exercice de la profession
Section I. - Dispositions générales
Article 4:
Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre privé,
la profession d'architecte s'il n'y est autorisé par l'administration.
L'autorisation est délivrée après avis du conseil
national de l'Ordre des architectes au demandeur remplissant les
conditions suivantes:
- être de nationalité marocaine ;
- être titulaire du diplôme d'architecte délivré
par l'école nationale d'architecture ou d'un diplôme
reconnu équivalent figurant sur une liste arrêtée
par l'administration après avis du conseil national de l'Ordre
des architectes ;
- être en position régulière au regard du service
militaire
- ne pas avoir été condamné pour un crime ou
pour un délit contraire à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes mœurs ou lorsqu'il a été condamné
pour de tels faits la peine prononcée à son encontre
doit avoir été purgée depuis cinq ans au moins
avant la date de présentation de la demande d'autorisation
;
- avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux
articles 8 et suivants de la présente loi, sauf s'il en a
été dispensé conformément aux dispositions
de l'article 16 ci-après.
Article 5:
L'autorisation administrative confère à l'architecte
le droit d'exercer sa profession sur tout le territoire du Royaume.
Elle doit préciser si l'architecte exerce à titre
indépendant, en tant que salarié ou associé
d'une société d'architectes et indiquer la commune
où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet
de l'architecte, soit le lieu d'exercice de son employeur ou le
siège de la société.
Le changement du mode d'exercice de la profession, le transfert
du cabinet du lieu d'exercice ou du siège de la société
dans une autre commune ainsi que tout changement dans la personne
de l'employeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable
au conseil national de l'ordre des architectes et à l'administration
qui rectifie d'office, en conséquence, l'autorisation initiale.
Article 6:
L'architecte autorisé qui, pour convenance personnelle ou
en cas de force majeure, décide de cesser l'exercice de sa
profession pendant une durée supérieure à 6
mois, doit en informer le conseil national de l'Ordre des architectes,
l'administration et les établissements de l'Etat avec lesquels
il est engagé contractuellement et le conseil de la commune
du lieu de situation de son cabinet. Il doit avoir, au préalable,
régulièrement apuré tous les dossiers de ses
clients. Il est tenu à la même formalité en
cas de reprise de son activité.
Article 7:
L'architecte exerçant sous forme indépendante ou
en qualité d'associé d'une société d'architecte
perçoit, pour la mission dont il est chargé, des Honoraires
fixés d'avance et d'un commun accord avec son client, sans
préjudice des dispositions prévues par la réglementation
en vigueur en la matière. |