Chapitre III : Du conseil national et des conseils régionaux
de l'Ordre architectes
Article 15:
Le code des devoirs professionnels des architectes prévu
au 3e alinéa de l'article 35 de la loi précitée
n° 016-89, est rendu applicable par décret pris sur proposition
du secrétaire général du gouvernement et de
l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.
Article 16:
En application des dispositions du 2e alinéa de l'article
39 et du 2e alinéa de l'article 57 de la loi précitée
n° 016-89, le nombre de sièges réservés
à chaque catégorie d'architecte au sein du conseil
national et des conseils régionaux, est fixé par décision
conjointe de l'autorité gouvernementale chargée de
l'urbanisme et du secrétaire général du gouvernement.
Article 17:
Lorsqu'en vertu de l'article 49 de la loi précitée
n° 016-89, l'avis du conseil national est requis, celui-ci répond
à l'autorité gouvernementale demanderesse dans un
délai maximum d’un mois à compter de la notification
de la demande d'avis sauf si le document qui le saisit prévoit
un délai plus long.
Article 18:
En application des articles 53 et 68 de la loi précitée
n° 016-89, l'autorité gouvernementale chargée
de l'urbanisme désigne un fonctionnaire de son département
en vue de représenter l'administration à toutes les
séances du conseil national et des conseils régionaux
qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
Les convocations précisant les points inscrits à l'ordre
du jour sont adressées à l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme, 15 jours au moins avant la tenue
de la réunion du conseil.
Lorsqu'à la lecture de l'ordre du jour, il apparaît
que l'un des points inscrits entre dans la compétence d'un
ou de plusieurs départements ministériels autres que
celui chargé de l'urbanisme, l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme en informe l'autorité gouvernementale
intéressée qui désigne son représentant
à la réunion du conseil.
Article19:
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 55 de la loi
précitée n° 016-89, le refus de siéger
de la majorité des membres du conseil national de l'ordre
des architectes met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner,
le président dudit conseil en informe le secrétaire
général du gouvernement et l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme qui constatent cette situation par
arrêté conjoint publié au “Bulletin officiel”.
Dès publication de cet arrêté, la commission
prévue à l'article 55 précité, entre
en fonction.
Article 20:
Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 70 de la loi précitée
n° 016-89, un conseil régional de l'Ordre des architectes
se trouve dans l'impossibilité d'assurer son fonctionnement
normal pour quelque cause que ce soit, le président dudit
conseil en informe le secrétaire général du
gouvernement et l'autorité gouvernementale chargée
de l'urbanisme qui constatent cette situation par arrêté
conjoint publié au “ Bulletin officiel ”.
Les autorités gouvernementales visées à l'alinéa
précédent désignent après consultation
du conseil national de l'Ordre des architectes, les quatre architectes
devant composer la commission prévue à l'article 70
précité. Ladite commission entre en fonction dès
la nomination de ses membres.
Article 21:
En application des dispositions des 2e et 4e alinéas de
l'article 56 de la loi précitée n° 016-89, le
ressort et le siège des conseils régionaux de l'Ordre
des architectes sont fixés comme suit :
Ressort |
Siège |
Région du Sud (provinces d’Agadir, Assa Zag,
Tan Tan, Tiznit, Guelmim, Tata, Taroudant, Laâyoune, Oued-Eddahab,
Boujdour, Es-Semara et Ouarzazate) …………………………..
|
Agadir |
Région du Tensift (wilaya de Marrakech et les provinces
de Safi, El Kelaâ des Srarhna et Essaouira) ……
|
Marrakech |
Région du Centre (wilaya du Grand- Casablanca et les
provinces d’El Jadida, Settat, Khouribga, Beni-Mellal,
Azilal et Benslimane) ………… |
Casablanca |
Région du Nord-Ouest (wilaya de Rabat-Salé et
les provinces de Kénitra, Larache, Sidi Kacem, Khémiset,
Tétouan, Tanger et Chefchaouen) …………………………. |
Rabat |
Région du Centre-Nord (wilaya de Fès et les
provinces de Taza, Taounate, Boulemane et Al Hoceima). |
Fès |
Région de l’Oriental (provinces d’Oujda,
Nador et Figuig) ……………. |
Oujda |
Région du Centre-Sud (wilaya de Meknès et les
provinces d’Errachidia, Kenifra et Ifrane) ……………………… |
Meknès |
Lorsque le nombre d'architectes exerçant dans une des régions
visées ci-dessous est inférieur à cinquante,
l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme désigne
le conseil régional auquel ces architectes sont rattachés.
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 56
de la loi précitée n° 016-89, un décret pris
sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée
de l'urbanisme, peut modifier les ressorts territoriaux des conseils
régionaux ou en créer de nouveaux. |