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Dahir 016 / 89
 

Chapitre III : Du conseil national et des conseils régionaux de l'Ordre architectes

Article 15:

Le code des devoirs professionnels des architectes prévu au 3e alinéa de l'article 35 de la loi précitée n° 016-89, est rendu applicable par décret pris sur proposition du secrétaire général du gouvernement et de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.

Article 16:

En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 39 et du 2e alinéa de l'article 57 de la loi précitée n° 016-89, le nombre de sièges réservés à chaque catégorie d'architecte au sein du conseil national et des conseils régionaux, est fixé par décision conjointe de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et du secrétaire général du gouvernement.

Article 17:

Lorsqu'en vertu de l'article 49 de la loi précitée n° 016-89, l'avis du conseil national est requis, celui-ci répond à l'autorité gouvernementale demanderesse dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la demande d'avis sauf si le document qui le saisit prévoit un délai plus long.

Article 18:

En application des articles 53 et 68 de la loi précitée n° 016-89, l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme désigne un fonctionnaire de son département en vue de représenter l'administration à toutes les séances du conseil national et des conseils régionaux qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
Les convocations précisant les points inscrits à l'ordre du jour sont adressées à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, 15 jours au moins avant la tenue de la réunion du conseil.
Lorsqu'à la lecture de l'ordre du jour, il apparaît que l'un des points inscrits entre dans la compétence d'un ou de plusieurs départements ministériels autres que celui chargé de l'urbanisme, l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme en informe l'autorité gouvernementale intéressée qui désigne son représentant à la réunion du conseil.

Article19:

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 55 de la loi précitée n° 016-89, le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national de l'ordre des architectes met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le président dudit conseil en informe le secrétaire général du gouvernement et l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui constatent cette situation par arrêté conjoint publié au “Bulletin officiel”. Dès publication de cet arrêté, la commission prévue à l'article 55 précité, entre en fonction.

Article 20:

Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 70 de la loi précitée n° 016-89, un conseil régional de l'Ordre des architectes se trouve dans l'impossibilité d'assurer son fonctionnement normal pour quelque cause que ce soit, le président dudit conseil en informe le secrétaire général du gouvernement et l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme qui constatent cette situation par arrêté conjoint publié au “ Bulletin officiel ”.
Les autorités gouvernementales visées à l'alinéa précédent désignent après consultation du conseil national de l'Ordre des architectes, les quatre architectes devant composer la commission prévue à l'article 70 précité. Ladite commission entre en fonction dès la nomination de ses membres.

Article 21:

En application des dispositions des 2e et 4e alinéas de l'article 56 de la loi précitée n° 016-89, le ressort et le siège des conseils régionaux de l'Ordre des architectes sont fixés comme suit :

Ressort Siège
Région du Sud (provinces d’Agadir, Assa Zag, Tan Tan, Tiznit, Guelmim, Tata, Taroudant, Laâyoune, Oued-Eddahab, Boujdour, Es-Semara et Ouarzazate) …………………………..
Agadir
Région du Tensift (wilaya de Marrakech et les provinces de Safi, El Kelaâ des Srarhna et Essaouira) ……
Marrakech
Région du Centre (wilaya du Grand- Casablanca et les provinces d’El Jadida, Settat, Khouribga, Beni-Mellal, Azilal et Benslimane) ………… Casablanca
Région du Nord-Ouest (wilaya de Rabat-Salé et les provinces de Kénitra, Larache, Sidi Kacem, Khémiset, Tétouan, Tanger et Chefchaouen) …………………………. Rabat
Région du Centre-Nord (wilaya de Fès et les provinces de Taza, Taounate, Boulemane et Al Hoceima). Fès
Région de l’Oriental (provinces d’Oujda, Nador et Figuig) ……………. Oujda
Région du Centre-Sud (wilaya de Meknès et les provinces d’Errachidia, Kenifra et Ifrane) ……………………… Meknès

Lorsque le nombre d'architectes exerçant dans une des régions visées ci-dessous est inférieur à cinquante, l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme désigne le conseil régional auquel ces architectes sont rattachés.
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 56 de la loi précitée n° 016-89, un décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, peut modifier les ressorts territoriaux des conseils régionaux ou en créer de nouveaux.
 
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