Chapitre IV : De l'assistance architecturale Article
22:
Dès que l'Etat ou une collectivité locale demande
une assistance architecturale, le gouverneur de la préfecture
ou de la province concernée doit en informer le conseil régional
et lui adresser une note indiquant la collectivité publique
demanderesse, l'identité de la ou des personnes à
assister ainsi que la localisation et les principales caractéristiques
de la ou des constructions à édifier ou à rénover.
Article 23:
Dès que le conseil régional concerné désigne
un ou plusieurs architectes pour effectuer l'assistance architecturale,
il doit en informer le gouverneur de la préfecture ou de
la province concernée qui doit à son tour en informer
la partie demanderesse.
Article 24:
es frais d'assistance architecturale sont adressés par le
ou les architectes désignés à la partie demanderesse
sous couvert du conseil régional de l'ordre concerné
qui les apprécie en fonction des pièces justificatives
produites. |