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Chapitre IV : De l'assistance architecturale

Article 22:

Dès que l'Etat ou une collectivité locale demande une assistance architecturale, le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée doit en informer le conseil régional et lui adresser une note indiquant la collectivité publique demanderesse, l'identité de la ou des personnes à assister ainsi que la localisation et les principales caractéristiques de la ou des constructions à édifier ou à rénover.

Article 23:

Dès que le conseil régional concerné désigne un ou plusieurs architectes pour effectuer l'assistance architecturale, il doit en informer le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée qui doit à son tour en informer la partie demanderesse.

Article 24:

es frais d'assistance architecturale sont adressés par le ou les architectes désignés à la partie demanderesse sous couvert du conseil régional de l'ordre concerné qui les apprécie en fonction des pièces justificatives produites.

 
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