Chapitre Il : De l'autorisation d'exercer - Des déclarations
Section I - De l'autorisation d'exercer
Article 10:
L'autorisation de porter le titre ou d'exercer la profession d'architecte
à titre privé, prévue à l'article 4
de la loi précitée n° 016-89, est délivrée
par décision du secrétaire général du
gouvernement prise après avis de l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme et du conseil national de l'ordre
des architectes. A cet effet, l'intéressé doit déposer,
contre récépissé, au siège de la préfecture
ou de la province du lieu où il a l'intention de s'installer,
une demande d'autorisation accompagnée des pièces
justificatives suivantes :
1- quatre copies certifiées conformes du diplôme d'architecte
ou du certificat provisoire en tenant lieu ;
2- le bulletin n° 3 du casier judiciaire, établi depuis
moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu
3- une copie certifiée conforme de la carte d'identité
nationale;
4- quatre copies certifiées conformes du certificat de position
au regard du service militaire ;
5- quatre copies certifiées conformes du certificat de stage
prévu à l'article 15 de la loi précitée
n° 016-89 ou, le cas échéant, l'attestation de
dispense de stage
6- un extrait d'acte de naissance établi depuis moins de
trois mois.
La demande d'autorisation doit préciser le mode d'exercice
de la profession choisi et la commune du lieu de situation de son
cabinet.
La demande d'autorisation, accompagnée des pièces
visées ci-dessus, doit être transmis par l'autorité
préfectorale ou provinciale dans les 15 jours de son dépôt
au secrétariat général du gouvernement.
Article 11:
La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme
d'architecte délivré par l'École nationale
d'architecture visée à l'article 4 de la loi précitée
n° 016-89, est fixée par arrêté du ministre
de l'éducation nationale pris sur proposition de l'autorité
gouvernementale chargée de l'urbanisme après avis
du conseil national de l'Ordre des architectes.
Article 12:
Une copie de la décision portant autorisation d'exercice
de la profession est adressée par le secrétaire général
du gouvernement à l'autorité gouvernementale chargée
de l'urbanisme, à l'autorité préfectorale ou
provinciale, au conseil national de l'Ordre des architectes et à
l'intéressé.
Tout rejet de demande d'autorisation doit être motivé
et notifié par le secrétaire général
du gouvernement dans les mêmes conditions que l'alinéa
précédent.
La décision du secrétaire général du
gouvernement accordant l'autorisation d'exercice de la profession
d'architecte est publiée, sous forme d'extrait, au “
Bulletin officiel ”.
Article 13:
L'autorisation d'exercer, à titre privé, la profession
d'architecte par les personnes de nationalité étrangère
visées à l'article 17 de la loi précitée
n° 016-89, est délivrée par décision du
secrétaire général du gouvernement prise après
avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme,
du conseil national de l'Ordre des architectes et de la commission
chargée d'examiner les demandes d'autorisation d'immigration
en vue de l'exercice de la profession d'architecte prévue
par le décret n° 2-72-600 du 11 kaada 1392 (18 décembre
1972).
A cet effet, l'intéressé doit déposer, au siège
de la préfecture ou province du lieu où il a l'intention
de s'installer, une demande d'autorisation accompagnée d'un
certificat de nationalité et des pièces, justificatives
visées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article
10 ci-dessus et, en cas de dispense de stage, d'une attestation
délivrée par l'organisme professionnel compétent
du pays d'origine, justifiant l'exercice de la profession d'architecte
a titre indépendant pendant cinq ans continus au moins.
La décision visée au premier alinéa ci-dessus
est publiée, sous forme d'extrait, au “Bulletin officiel". |