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Chapitre Il : De l'autorisation d'exercer - Des déclarations

Section I - De l'autorisation d'exercer

Article 10:

L'autorisation de porter le titre ou d'exercer la profession d'architecte à titre privé, prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 016-89, est délivrée par décision du secrétaire général du gouvernement prise après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et du conseil national de l'ordre des architectes. A cet effet, l'intéressé doit déposer, contre récépissé, au siège de la préfecture ou de la province du lieu où il a l'intention de s'installer, une demande d'autorisation accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1- quatre copies certifiées conformes du diplôme d'architecte ou du certificat provisoire en tenant lieu ;
2- le bulletin n° 3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu
3- une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale;
4- quatre copies certifiées conformes du certificat de position au regard du service militaire ;
5- quatre copies certifiées conformes du certificat de stage prévu à l'article 15 de la loi précitée n° 016-89 ou, le cas échéant, l'attestation de dispense de stage
6- un extrait d'acte de naissance établi depuis moins de trois mois.
La demande d'autorisation doit préciser le mode d'exercice de la profession choisi et la commune du lieu de situation de son cabinet.
La demande d'autorisation, accompagnée des pièces visées ci-dessus, doit être transmis par l'autorité préfectorale ou provinciale dans les 15 jours de son dépôt au secrétariat général du gouvernement.

Article 11:

La liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte délivré par l'École nationale d'architecture visée à l'article 4 de la loi précitée n° 016-89, est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme après avis du conseil national de l'Ordre des architectes.

Article 12:

Une copie de la décision portant autorisation d'exercice de la profession est adressée par le secrétaire général du gouvernement à l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, à l'autorité préfectorale ou provinciale, au conseil national de l'Ordre des architectes et à l'intéressé.
Tout rejet de demande d'autorisation doit être motivé et notifié par le secrétaire général du gouvernement dans les mêmes conditions que l'alinéa précédent.
La décision du secrétaire général du gouvernement accordant l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte est publiée, sous forme d'extrait, au “ Bulletin officiel ”.

Article 13:

L'autorisation d'exercer, à titre privé, la profession d'architecte par les personnes de nationalité étrangère visées à l'article 17 de la loi précitée n° 016-89, est délivrée par décision du secrétaire général du gouvernement prise après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, du conseil national de l'Ordre des architectes et de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation d'immigration en vue de l'exercice de la profession d'architecte prévue par le décret n° 2-72-600 du 11 kaada 1392 (18 décembre 1972).
A cet effet, l'intéressé doit déposer, au siège de la préfecture ou province du lieu où il a l'intention de s'installer, une demande d'autorisation accompagnée d'un certificat de nationalité et des pièces, justificatives visées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 10 ci-dessus et, en cas de dispense de stage, d'une attestation délivrée par l'organisme professionnel compétent du pays d'origine, justifiant l'exercice de la profession d'architecte a titre indépendant pendant cinq ans continus au moins.
La décision visée au premier alinéa ci-dessus est publiée, sous forme d'extrait, au “Bulletin officiel".

 
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