Décret n° 2-93-66 du 14 rebia
Il 1414 (1er octobre 1993) pris en application de la loi n°
016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte
et à l'institution de l'Ordre national des architectes.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession
d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414
(10 septembre 1993) ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni
le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
DECRETE :
Chapitre I : Du stage
Article 1:
-Tout postulant au stage visé au chapitre premier, section
2 du titre deux de la loi susvisée n° 016-89 est tenu
d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception
ou de déposer au conseil national de l'Ordre des architectes,
contre récépissé, un dossier comprenant les
pièces suivantes établies en double exemplaire :
- une demande d'admission au stage proposant éventuellement
l'architecte choisi comme maître de stage qui doit figurer
sur la liste visée à l'article 3 ci-dessous ;
- une copie du diplôme d'architecte certifiée conforme
à l'original ;
- Le bulletin n° 3 du casier judiciaire établi depuis
moins de trois mois ou tout autre document officiel en tenant lieu,
- un certificat de nationalité ;
- un extrait d'acte de naissance établi depuis moins de trois
mois.
Article 2:
Le conseil national de l'Ordre des architectes notifie au postulant
qui remplit les conditions visées à l'article premier,
ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la
réception ou du dépôt du dossier, la désignation
du maître de stage.
Le conseil national notifie, également, sa décision
au maître de stage et en informe le conseil régional
concerné.
Article 3:
Le conseil national de l'ordre établit chaque année
la liste des architectes auprès desquels le stage peut être
effectué en précisant, le cas échéant,
à quelle société appartient l'architecte qui
y figure.
Cette liste est publiée annuellement au “Bulletin officiel".
Article 4:
Le contrat-type de stage doit être approuvé par l'autorité
gouvernementale chargée de l'urbanisme.
Article 5:
Le contrat de stage qui doit être conforme au contrat-type
est établi en trois exemplaires et est signé par chacune
des deux parties intéressées.
Le maître de stage et le stagiaire conservent chacun un exemplaire
du contrat. Le troisième est adressé par le maître
de stage au conseil national de l'ordre qui en informe le conseil
régional concerné.
Article 6:
Le conseil national de l'ordre et le conseil régional concerné
veillent au bon déroulement du stage.
Article7:
Le maître de stage adresse au conseil national de l'ordre
le rapport de stage établi par ses soins. Ce rapport doit
être motivé afin de permettre au conseil national soit
de délivrer le certificat visé à l'article
15 de la loi précitée n° 016-89, soit de prolonger
le stage, le cas échéant, d'une année ; le
conseil régional doit en être informé.
Article 8:
La dispense de stage prévue à l'article 16 de la
loi précitée n° 016-89 est délivrée
par le conseil national de l'ordre à l'architecte qui produit
:
- une attestation justifiant qu'il a exercé durant au moins
trois ans continus, y compris le service civil, après l'obtention
de son diplôme en qualité d'architecte dans les services
de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements
publics ou en qualité d'enseignant dans des établissements
d'enseignement supérieur d'architecture ;
- s'il a exercé la profession d'architecte dans un pays étranger:
* à titre indépendant, tous documents justifiant qu'il
a exercé à ce titre la profession d'architecte dans
le pays concerné, pendant trois ans effectifs au moins, étalés
sur cinq ans au maximum, appuyés par une attestation délivrée
par l'ordre professionnel du dit pays,
* à titre de salarié :
un certificat de son employeur attestant qu'il a exercé à
ce titre pendant un délai de trois ans effectifs au moins,
étalés sur cinq ans au maximum, assorti d'une attestation
délivrée par l'ordre professionnel du pays concerné
;
un rapport détaillant les projets qu'il a réalisés
en sa qualité d'architecte, ledit rapport devant être
visé par son employeur et l'ordre professionnel du pays concerné.
Article 9:
En vue de la délivrance de la dispense du stage prévue
à l'article 17 de la loi précitée n° 016-89,
l'architecte de nationalité étrangère doit
adresser au conseil national de l'ordre tous documents justifiant
qu'il a exercé à titre indépendant la profession
d'architecte dans son pays d'origine pendant cinq ans continus au
moins, appuyés par une attestation délivrée
par l'ordre professionnel de son pays d'origine.
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