TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre IV : Des conseils régionaux de l'Ordre
national des architectes
Section 3. - fonctionnement des conseils régionaux
Article 67:
Le conseil régional se réunit sur convocation de
son président chaque fois qu'il est nécessaire et
au moins une fois par trimestre, ou à la demande de la majorité
de ses membres.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion
et sont adressées, sauf urgence, huit jours avant la date
de la réunion.
Article 68:
L'administration désigne son représentant qui assiste
avec voix consultative à toutes les réunions du conseil
régional qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
A cette fin, le président du conseil régional adresse
à l'administration une convocation à la réunion
précisant les points inscrits à l'ordre du 'jour.
Article 69:
Le conseil régional délibère valablement lorsque
la moitié plus un de ses membres sont présents. Si
le quorum n'est pas atteint le conseil pourra, valablement délibérer
quel que soit le nombre des membres présents lors d'une seconde
réunion convoquée 15 jours après la date de
la réunion infructueuse. Les décisions sont prises
à la majorité des voix des membres présents,
la voix du président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil régional ne sont
pas publiques.
Article 70:
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'administration constate
qu'un conseil régional se trouve dans l'impossibilité
d'assurer son fonctionnement normal, notamment par le refus de la
majorité de ses membres d'assister à ses réunions,
elle désigne, après consultation du conseil national
de l'Ordre des architectes, une commission composée de quatre
architectes remplissant les conditions pour être éligibles,
dont le président du dit conseil régional, le cas
échéant, pour assumer les fonctions de ce conseil
jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil
qui doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à
compter de la date d'entrée en fonction de la commission
précitée. |