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TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES

Chapitre V : De la discipline

Section I. - Dispositions générales et sanctions

Article 71:

Les conseils régionaux en premier ressort, et le conseil national par voie d'appel à l'égard des architectes exerçant à titre privé, le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnels ou déontologique et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa profession, notamment:
- violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur-, de la probité et de la dignité dans l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées dans le code des devoirs professionnels,
- non respect des lois et règlements applicables à l'architecte dans l'exercice de sa profession, notamment les règlements d'urbanisme;
- atteinte aux règles ou règlements édictés par l'ordre, à la considération ou au respect dus aux institutions ordinales.

Article 72:

Les architectes exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements d'enseignement de l'architecture demeurent soumis, en matière disciplinaire, aux lois et règlement qui leur sont applicables à raison de leur statut.
Toutefois, le président du conseil national agissant à la demande de ce conseil, du président d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, peut saisir l'autorité hiérarchique dont relèvent les architectes, des manquements aux obligations déontologiques ou professionnelles relevés à l’encontre de ces derniers aux fins de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire prévue par le statut du Contrevenant. L'autorité hiérarchique saisie informe le président du conseil national des suites données à sa communication.

Article 73:

Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional en premier ressort et en appel devant le conseil national.

Article 74:

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes
- l'avertissement
- le blâme ;
- la suspension de l'exercice de la profession pour une durée de 6 mois au maximum
- le retrait définitif de l'autorisation.
Les trois premières sanctions sont prononcées par les conseils de l'ordre.
Le retrait définitif de l'autorisation est prononcé par
l'administration sur proposition du conseil national de l'ordre.

Article 75:

L'administration, saisie d'une proposition de retrait de l'autorisation, peut demander au conseil national de l'ordre dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine de procéder à toute enquête complémentaire ou lui fournir tout renseignement qu'elle jugera utile pour éclairer sa décision. La demande précise le délai imparti au conseil. La décision de l'administration doit intervenir dans un délai de six mois a compter de la date de sa saisie ou de la date à laquelle le conseil national lui a fourni les renseignements demandés. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition du conseil national est censée être rejetée et celui-ci peut alors prononcer contre l'architecte objet des poursuites tout autre sanction qu'il estimera appropriée.

Article 76:

La sanction de suspension peut être assortie de sursis. Dans ce cas, elle devient exécutoire si dans une période de cinq ans à compter de la date où elle est devenue définitive, l'architecte ainsi sanctionné fait l'objet d'une autre sanction disciplinaire.

Article 77:

La sanction de suspension emporte de plein droit le retrait provisoire de l'autorisation d'exercer pendant la durée de la sanction.
Le retrait définitif de l'autorisation d'exercer entraîne la radiation de l'intéressé du tableau de l'ordre.

Article 78:

La sanction disciplinaire de la suspension ou du retrait définitif de l'autorisation, devenue définitive, est publiée au “ Bulletin officiel ”.
Tout acte d'exercice de la profession, après la publication de la décision de suspension ou de radiation au “ Bulletin officiel ” et dans un journal d'annonces légales diffusé dans la localité où l'intéressé exerçait sa profession, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession d'architecte.

Article 79:

L'avertissement, le blâme ou la suspension peuvent comporter, comme sanction complémentaire, si le conseil de discipline en décide ainsi, l'interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pour une durée n'excédant pas six (6) ans.

Article 80:

Les décisions disciplinaires devenues définitives peuvent être déférées à la juridiction compétente pour connaître des actions en annulation pour excès de pouvoirs.

Article 81:

L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux.
Toutefois, seul le conseil national a qualité pour transmettre au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique, le dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.

Article 82:

L'architecte frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil ayant prononcé la sanction.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil qui a diligenté la procédure disciplinaire.

Article 83:

Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire.

 
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