TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre V : De la discipline
Section I. - Dispositions générales et sanctions
Article 71:
Les conseils régionaux en premier ressort, et le conseil
national par voie d'appel à l'égard des architectes
exerçant à titre privé, le pouvoir disciplinaire
ordinal pour toute faute professionnels ou déontologique
et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires
auxquelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa profession,
notamment:
- violation des règles professionnelles, manquement aux règles
de l'honneur-, de la probité et de la dignité dans
l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées
dans le code des devoirs professionnels,
- non respect des lois et règlements applicables à
l'architecte dans l'exercice de sa profession, notamment les règlements
d'urbanisme;
- atteinte aux règles ou règlements édictés
par l'ordre, à la considération ou au respect dus
aux institutions ordinales.
Article 72:
Les architectes exerçant dans les services de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements publics
et des établissements d'enseignement de l'architecture demeurent
soumis, en matière disciplinaire, aux lois et règlement
qui leur sont applicables à raison de leur statut.
Toutefois, le président du conseil national agissant à
la demande de ce conseil, du président d'un conseil régional,
ou de sa propre initiative, peut saisir l'autorité hiérarchique
dont relèvent les architectes, des manquements aux obligations
déontologiques ou professionnelles relevés à
l’encontre de ces derniers aux fins de mise en oeuvre de la
procédure disciplinaire prévue par le statut du Contrevenant.
L'autorité hiérarchique saisie informe le président
du conseil national des suites données à sa communication.
Article 73:
Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil
régional en premier ressort et en appel devant le conseil
national.
Article 74:
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes
- l'avertissement
- le blâme ;
- la suspension de l'exercice de la profession pour une durée
de 6 mois au maximum
- le retrait définitif de l'autorisation.
Les trois premières sanctions sont prononcées par
les conseils de l'ordre.
Le retrait définitif de l'autorisation est prononcé
par
l'administration sur proposition du conseil national de l'ordre.
Article 75:
L'administration, saisie d'une proposition de retrait de l'autorisation,
peut demander au conseil national de l'ordre dans un délai
de 90 jours à compter de sa saisine de procéder à
toute enquête complémentaire ou lui fournir tout renseignement
qu'elle jugera utile pour éclairer sa décision. La
demande précise le délai imparti au conseil. La décision
de l'administration doit intervenir dans un délai de six
mois a compter de la date de sa saisie ou de la date à laquelle
le conseil national lui a fourni les renseignements demandés.
A défaut de décision dans le délai précité,
la proposition du conseil national est censée être
rejetée et celui-ci peut alors prononcer contre l'architecte
objet des poursuites tout autre sanction qu'il estimera appropriée.
Article 76:
La sanction de suspension peut être assortie de sursis. Dans
ce cas, elle devient exécutoire si dans une période
de cinq ans à compter de la date où elle est devenue
définitive, l'architecte ainsi sanctionné fait l'objet
d'une autre sanction disciplinaire.
Article 77:
La sanction de suspension emporte de plein droit le retrait provisoire
de l'autorisation d'exercer pendant la durée de la sanction.
Le retrait définitif de l'autorisation d'exercer entraîne
la radiation de l'intéressé du tableau de l'ordre.
Article 78:
La sanction disciplinaire de la suspension ou du retrait définitif
de l'autorisation, devenue définitive, est publiée
au “ Bulletin officiel ”.
Tout acte d'exercice de la profession, après la publication
de la décision de suspension ou de radiation au “ Bulletin
officiel ” et dans un journal d'annonces légales diffusé
dans la localité où l'intéressé exerçait
sa profession, est puni des sanctions prévues pour l'exercice
illégal de la profession d'architecte.
Article 79:
L'avertissement, le blâme ou la suspension peuvent comporter,
comme sanction complémentaire, si le conseil de discipline
en décide ainsi, l'interdiction de faire partie des conseils
de l'ordre pour une durée n'excédant pas six (6) ans.
Article 80:
Les décisions disciplinaires devenues définitives
peuvent être déférées à la juridiction
compétente pour connaître des actions en annulation
pour excès de pouvoirs.
Article 81:
L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle
à l'action du ministère public ni à celle des
particuliers devant les tribunaux.
Toutefois, seul le conseil national a qualité pour transmettre
au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique,
le dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.
Article 82:
L'architecte frappé d'une peine disciplinaire définitive
est tenu au paiement de tous les frais de l'action qui seront, au
préalable, liquidés par le conseil ayant prononcé
la sanction.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés
par le conseil qui a diligenté la procédure disciplinaire.
Article 83:
Les membres du conseil national et des conseils régionaux
sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte
aux délibérations en matière disciplinaire. |