TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre III : Du conseil national de l'Ordre des architectes
Section 3. - Fonctionnement du conseil national
Article 52:
Le conseil national de l'Ordre des architectes siège et
fonctionne à Rabat.
Article 53:
Le conseil national se réunit sur convocation de son président
chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par
trimestre ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion
et sont adressées, sauf urgence, quinze jours au moins avant
la date de la réunion.
L'administration désigne un représentant qui assiste
avec voix consultative à toutes les réunions du conseil
national qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
A cette fin, le président du conseil national adresse à
l'administration, une convocation à la réunion précisant
les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 54:
Le conseil national délibère valablement lorsque
9 au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est
pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer,
quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une
seconde réunion convoquée 15 jours après la
date de la réunion infructueuse. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des membres présents,
la voix du président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
Article 55:
Dès qu'il est dûment constaté par l'administration
que le refus de siéger de la majorité des membres
du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de
fonctionner, une commission composée du président
du conseil national, du membre de la chambre constitutionnelle,
qui fait partie de ce dernier, et des présidents des conseils
régionaux assume les fonctions du conseil national jusqu'à
l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir
lieu dans un délai de quatre mois à compter de la
date d'entrée en fonction de la commission. |