TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre IV : Des conseils régionaux de l'Ordre
national des architectes
Article 56:
il est créé un conseil régional de l'Ordre
national des architectes dans chacune des régions instituées
par le dahir n° I- 71- 77 du 22 rebia Il 1391 (16 juin 1971)
tel qu'il a été modifié ou complété,
dès que le nombre d'architectes exerçant dans la région
est égal ou supérieur à 50.
Le siège de chaque conseil régional est fixé
par l'administration.
Lorsque le nombre des architectes exerçant dans une région
est inférieur à 50, l'administration désigne
le conseil régional auquel ils sont rattachés.
L'administration peut modifier le ressort et le siège des
conseils régionaux pour tenir compte des modifications intervenues
dans la division régionale du Royaume telle que fixée
par le dahir précité.
Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième
alinéa du présent article, l'administration peut également,
pour tenir compte de la répartition géographique des
architectes et sur demande motivée du conseil national de
l'ordre, modifier les ressorts territoriaux des Conseils régionaux
ou en créer de nouveaux à condition, toutefois, que
le nombre des architectes exerçant dans chaque ressort ne
soit pas inférieur à cinquante.
Section I. -Composition et mode de désignation
Article 57:
Chaque conseil régional se compose, outre son président,
d'au moins six membres élus et de vingt-quatre au plus représentant
chacune des catégories d'architectes suivantes:
- les architectes exerçant dans le secteur privé les
architectes en fonction dans les services de l'État, des
collectivités locales et des établissements publics
et enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur
d'architecture.
Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges
réservés à chaque catégorie en fonction
de sa représentation proportionnelle.
Le conseil régional se compose outre son président:
- de 6 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son
ressort est égal à 50;
- de 12 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son
ressort est supérieur à 50 sans excéder 130;
- de 18 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son
ressort est supérieur à 130 sans excéder 180
;
- de 24 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son
ressort est supérieur à 180.
Le nombre des membres du conseil régional représentant
les architectes exerçant à titre privé et sous
forme indépendance ne doit pas être inférieur
aux 2/3 du nombre des membres réservé à la
catégorie des architectes exerçant dans le secteur
privé.
Article 58:
Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine
domiciliés dans le ressort du conseil régional, inscrits
au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations.
Sont éligibles les architectes ayant la qualité d'électeurs
et titulaires du diplôme d'architecte depuis 5 ans au moins
à la date prévue pour le déroulement des opérations
électorales.
Article 59:
Les membres du conseil régional sont élus pour 3
ans. Ils sont rééligibles.
Article 60:
Les électeurs de chaque catégorie d'architectes
visée à l'article 57 ci-dessus élisent, outre
les membres titulaires qui doivent la représenter au conseil
régional, un nombre égal de suppléants appelés
à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à
cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de
leur mandat.
les membres suppléants sont appelés au remplacement
des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions
pour la durée restant à courir du mandat des membres
qu'ils remplacent.
Article 61:
La date des élections est, fixée par le président
du conseil régional qui convoque à cet effet l'ensemble
des membres de chacune des 2 catégories des architectes prévues
à l'article 57 ci-dessus.
Les candidatures sont adressées au président du conseil
régional deux mois au moins avant la date prévue pour
l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le président
du conseil régional aux membres de la catégorie intéressée
un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement
des opérations électorales.
Article 62:
L'élection des membres titulaires et suppléants du
conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret.
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre
de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession
est proclamé élu et, en cas d'égalité
dans l'ancienneté entre les candidats il est procédé
à un tirage au sort.
Article 63:
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre
recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement
des votes par correspondance doit avoir lieu lors de la réunion
des électeurs de la catégorie convoqués pour
l'élection des membres du conseil régional.
Article 64:
Le conseil régional comprend :
- un président nommé par Sa Majesté le Roi
- un vice-président ;
- un secrétaire général
- un trésorier général
- et des assesseurs,
- tous élus en son sein par le conseil régional.
Nul ne peut être membre à la fois d'un conseil régional
et du conseil national.
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