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Dahir 016 / 89
 
TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES

Chapitre IV : Des conseils régionaux de l'Ordre national des architectes

Article 56:

il est créé un conseil régional de l'Ordre national des architectes dans chacune des régions instituées par le dahir n° I- 71- 77 du 22 rebia Il 1391 (16 juin 1971) tel qu'il a été modifié ou complété, dès que le nombre d'architectes exerçant dans la région est égal ou supérieur à 50.
Le siège de chaque conseil régional est fixé par l'administration.
Lorsque le nombre des architectes exerçant dans une région est inférieur à 50, l'administration désigne le conseil régional auquel ils sont rattachés.
L'administration peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux pour tenir compte des modifications intervenues dans la division régionale du Royaume telle que fixée par le dahir précité.
Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéa du présent article, l'administration peut également, pour tenir compte de la répartition géographique des architectes et sur demande motivée du conseil national de l'ordre, modifier les ressorts territoriaux des Conseils régionaux ou en créer de nouveaux à condition, toutefois, que le nombre des architectes exerçant dans chaque ressort ne soit pas inférieur à cinquante.

Section I. -Composition et mode de désignation

Article 57:

Chaque conseil régional se compose, outre son président, d'au moins six membres élus et de vingt-quatre au plus représentant chacune des catégories d'architectes suivantes:
- les architectes exerçant dans le secteur privé les architectes en fonction dans les services de l'État, des collectivités locales et des établissements publics et enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges réservés à chaque catégorie en fonction de sa représentation proportionnelle.
Le conseil régional se compose outre son président:
- de 6 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est égal à 50;
- de 12 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 50 sans excéder 130;
- de 18 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 130 sans excéder 180 ;
- de 24 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 180.
Le nombre des membres du conseil régional représentant les architectes exerçant à titre privé et sous forme indépendance ne doit pas être inférieur aux 2/3 du nombre des membres réservé à la catégorie des architectes exerçant dans le secteur privé.

Article 58:

Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine domiciliés dans le ressort du conseil régional, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations.
Sont éligibles les architectes ayant la qualité d'électeurs et titulaires du diplôme d'architecte depuis 5 ans au moins à la date prévue pour le déroulement des opérations électorales.

Article 59:

Les membres du conseil régional sont élus pour 3 ans. Ils sont rééligibles.

Article 60:

Les électeurs de chaque catégorie d'architectes visée à l'article 57 ci-dessus élisent, outre les membres titulaires qui doivent la représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article 61:

La date des élections est, fixée par le président du conseil régional qui convoque à cet effet l'ensemble des membres de chacune des 2 catégories des architectes prévues à l'article 57 ci-dessus.
Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le président du conseil régional aux membres de la catégorie intéressée un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.

Article 62:

L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats il est procédé à un tirage au sort.

Article 63:

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors de la réunion des électeurs de la catégorie convoqués pour l'élection des membres du conseil régional.

Article 64:

Le conseil régional comprend :
- un président nommé par Sa Majesté le Roi
- un vice-président ;
- un secrétaire général
- un trésorier général
- et des assesseurs,
- tous élus en son sein par le conseil régional.
Nul ne peut être membre à la fois d'un conseil régional et du conseil national.

 
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