TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre III : Du conseil national de l'Ordre des architectes
Section I. - Composition et mode de désignation
Article 39:
Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose, outre
un président élu et un membre de la chambre constitutionnelle
tous deux nommés dans les conditions prévues à
l'article 47 ci-après, de 14 membres élus représentant
chacune des catégories d'architectes suivants :
- les architectes exerçant, à titre privé,
sous forme indépendants ou en qualité d'associés
;
- les architectes exerçant dans le secteur privé en
qualité de salariés;
- les architectes en fonction dans les services de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics ;
- Les architectes enseignant dans les établissements d'enseignement
supérieur d'architecture.
Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges
réservés à chaque catégorie en fonction
de sa représentation proportionnelle.
Toutefois les architectes enseignant dans les établissements
d'enseignement supérieur d'architecture ne disposent que
d'un seul siège quelle que soit leur représentation
proportionnelle.
Article 40:
Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine
inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations.
Article 41:
Sont éligibles les architectes ayant la qualité d'électeurs
et titulaires du diplôme d'architecte depuis 8 ans au moins
à la date du déroulement des opérations électorales.
Article 42:
Les membres du conseil national sont élus pour trois ans.
Ils sont rééligibles.
Article 43:
La date des élections est fixée par le président
du conseil national qui convoque a cet effet l'ensemble des membres
de chacune des catégories des architectes prévues
à l'article 39 ci-dessus.
Les candidatures sont adressées au président du conseil
national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le président
du conseil national aux membres de la catégorie intéressée,
un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement
des opérations électorales.
Article 44:
Les électeurs de chaque catégorie d'architectes élisent,
outre les membres titulaires qui doivent la représenter au
conseil national, un nombre égal de suppléants appelés
à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à
cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de
leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement
des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions
pour la durée restant à courir du mandat des membres
qu'ils remplacent.
Article 45:
L'élection des membres titulaires et suppléants
du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont
proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent
le même nombre de suffrages, le plus ancien dans l'exercice
de la profession est proclamé élu et en cas d'égalité
d'ancienneté entre les candidats il est procédé
à un tirage au sort.
Article 46:
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir
lieu lors de la réunion convoquée pour l'élection
des membres du conseil national.
Article 47:
Le conseil national comprend :
- un président, élu par les membres du conseil, nommé
par Sa Majesté le Roi ;
- un membre de la Chambre constitutionnelle, nommé par Sa
Majesté le Roi, pour remplir les fonctions de conseiller
juridique auprès du conseil national aux délibérations
duquel il prend part avec voix délibérative.
Il comprend en outre
- deux vice-présidents ;
- un vice-président représentant les architectes exerçant
à titre privé;
- un vice-président représentant les architectes exerçant
dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et enseignant dans les établissements
d'enseignement supérieur d'architecture
- un secrétaire général ;
- un secrétaire général adjoint
- un trésorier général ;
- un Trésorier général adjoint
- 8 assesseurs,
tous élus en son sein par le conseil national.
Article 48:
Le conseil national de l'Ordre des architectes assume les missions
dévolues à l'ordre par la présente loi.
Il coordonne l'action des conseils régionaux.
Il établit tous règlements intérieurs nécessaires
au bon fonctionnement de l'ordre.
Il veille sous la responsabilité de son président
au strict respect par les architectes des lois et règlements
régissant la profession.
Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités
de perception et la part revenant aux conseils régionaux.
Il connaît des appels formés contre les décisions
des conseils régionaux, notamment des décisions prises
en matière disciplinaire.
Article 49:
Le conseil national représente la profession d'architecte
auprès de l'administration. Il donne son avis sur les questions
relatives à la pratique générale de l'architecture
qui lui sont soumises pour examen par l'administration et peut saisir
cette dernière de toutes propositions concernant la profession
ou son exercice.
Il désigne ses représentants auprès des commissions
administratives conformément à la législation
en vigueur.
Il donne également son avis, après consultation du
conseil régional intéressé, sur les candidatures
à l'exercice de la profession dont il doit être saisi
par l'administration qui l'informe de la décision prise.
Article 50:
Le conseil national dresse le tableau de l'Ordre national des architectes
qui doit, notamment, faire mention du mode d'exercice de la profession
choisi par l'architecte.
Tout changement quant au mode d'exercice de la profession doit faire
l'objet d'une déclaration au conseil national de l'ordre
aux fins de modification du tableau en conséquence.
La liste des architectes inscrits au tableau de l'ordre est publié
annuellement au “Bulletin officiel“ par les soins du
conseil national.
Article 51:
Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois
et règlements en vigueur, le président du conseil
national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement
du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont
dévolues.
Il représente l'ordre vis-à-vis des administrations
et des tiers.
Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre
du jour.
Il assure l'exécution des délibérations du
conseil.
Il est habilité à ester en justice, à transiger
ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l'ordre,
à consentir toutes les aliénations ou hypothèques
et à contracter tous emprunts.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux vice-présidents,
aux membres du conseil national ou aux présidents des conseils
régionaux. |