Mise à jour

Consultez nos dernières publications
 
Sondage
 
Dahir 016 / 89
 
TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES

Chapitre III : Du conseil national de l'Ordre des architectes

Section I. - Composition et mode de désignation

Article 39:

Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose, outre un président élu et un membre de la chambre constitutionnelle tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après, de 14 membres élus représentant chacune des catégories d'architectes suivants :
- les architectes exerçant, à titre privé, sous forme indépendants ou en qualité d'associés ;
- les architectes exerçant dans le secteur privé en qualité de salariés;
- les architectes en fonction dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ;
- Les architectes enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges réservés à chaque catégorie en fonction de sa représentation proportionnelle.
Toutefois les architectes enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture ne disposent que d'un seul siège quelle que soit leur représentation proportionnelle.

Article 40:

Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations.

Article 41:

Sont éligibles les architectes ayant la qualité d'électeurs et titulaires du diplôme d'architecte depuis 8 ans au moins à la date du déroulement des opérations électorales.

Article 42:

Les membres du conseil national sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles.

Article 43:

La date des élections est fixée par le président du conseil national qui convoque a cet effet l'ensemble des membres de chacune des catégories des architectes prévues à l'article 39 ci-dessus.
Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux membres de la catégorie intéressée, un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.

Article 44:

Les électeurs de chaque catégorie d'architectes élisent, outre les membres titulaires qui doivent la représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article 45:

L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et en cas d'égalité d'ancienneté entre les candidats il est procédé à un tirage au sort.

Article 46:

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors de la réunion convoquée pour l'élection des membres du conseil national.

Article 47:

Le conseil national comprend :
- un président, élu par les membres du conseil, nommé par Sa Majesté le Roi ;
- un membre de la Chambre constitutionnelle, nommé par Sa Majesté le Roi, pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel il prend part avec voix délibérative.
Il comprend en outre
- deux vice-présidents ;
- un vice-président représentant les architectes exerçant à titre privé;
- un vice-président représentant les architectes exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture
- un secrétaire général ;
- un secrétaire général adjoint
- un trésorier général ;
- un Trésorier général adjoint
- 8 assesseurs,
tous élus en son sein par le conseil national.

Article 48:

Le conseil national de l'Ordre des architectes assume les missions dévolues à l'ordre par la présente loi.
Il coordonne l'action des conseils régionaux.
Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'ordre.
Il veille sous la responsabilité de son président au strict respect par les architectes des lois et règlements régissant la profession.
Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la part revenant aux conseils régionaux.
Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière disciplinaire.

Article 49:

Le conseil national représente la profession d'architecte auprès de l'administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de l'architecture qui lui sont soumises pour examen par l'administration et peut saisir cette dernière de toutes propositions concernant la profession ou son exercice.
Il désigne ses représentants auprès des commissions administratives conformément à la législation en vigueur.
Il donne également son avis, après consultation du conseil régional intéressé, sur les candidatures à l'exercice de la profession dont il doit être saisi par l'administration qui l'informe de la décision prise.

Article 50:

Le conseil national dresse le tableau de l'Ordre national des architectes qui doit, notamment, faire mention du mode d'exercice de la profession choisi par l'architecte.
Tout changement quant au mode d'exercice de la profession doit faire l'objet d'une déclaration au conseil national de l'ordre aux fins de modification du tableau en conséquence.
La liste des architectes inscrits au tableau de l'ordre est publié annuellement au “Bulletin officiel“ par les soins du conseil national.

Article 51:

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Il représente l'ordre vis-à-vis des administrations et des tiers.
Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil.
Il est habilité à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l'ordre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux vice-présidents, aux membres du conseil national ou aux présidents des conseils régionaux.

 
« Précédent Sommaire Suivant »
Parasismique

Pour le consulter, Veuillez passer au siège du CRRSZZ pour le récupérer
 
Exposition
     
  © 2005 Architecte-Rabat
Réalisation : Image Production
Les architectes ayant participé au financement du site :