TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre I : Composition et attributions de l'Ordre
Article 33:
L'Ordre national des architectes regroupe obligatoirement tous
les architectes régulièrement autorisés à
exercer à titre privé ou exerçant dans les
services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements
publics ou en qualité d'enseignants dans les établissements
d'enseignement supérieur d'architecture.
L'inscription au tableau de l'ordre est de droit au vu de l'autorisation
délivrée par l'administration pour l'exercice de la
profession d'architecte à titre privé ou de l'acte
de nomination de l'architecte en qualité de fonctionnaire
de l'Etat, d'agent, d'une collectivité locale, d'un établissement
public ou d'enseignant dans un établissement d'enseignement
supérieur d'architecture, lorsqu'il remplit les conditions
prévues aux premier, deuxième et dernier paragraphes
de l'article 4 ci-dessus.
Article 34:
Lors de son inscription au tableau de l'ordre, l'architecte prête
serment, devant le conseil national, d'exercer ses fonctions avec
loyauté et probité. A cet effet, le président
du conseil national convoque l'intéressé dans un délai
qui ne peut excéder 90 jours à compter de la date
de réception de sa demande d'inscription.
Article 35:
L'Ordre national des architectes est doté de la personnalité
morale. Il a pour mission d'assurer la sauvegarde des principes
et traditions de moralité, de dignité, de probité
qui font l'honneur de la profession d'architecte et de veiller au
respect par ses membres des lois, règlements et usages qui
régissent l'exercice de la profession.
Il donne son avis à l'administration et lui fait toute proposition
concernant la profession ou son exercice.
Il édicte tout règlement nécessaire à
l'accomplissement de sa mission et établit le code des devoirs
professionnels qui sera rendu applicable par voie réglementaire.
Il examine les problèmes qui se rapportent à la profession.
Il défend les intérêts moraux et matériels
de la profession d'architecte et de ses membres, notamment devant
les juridictions compétentes.
Il organise et gère les oeuvres de coopération, de
mutualité et d'assistance de ses membres.
Il donne son avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de
la profession qui lui sont transmises par l'administration.
Il représente la profession auprès de l'administration
et apporte son concours, à la demande de l'administration,
à l'élaboration et à l'exécution de
la politique d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat,
d'architecture et de formation des architectes.
Il propose et encourage, en concertation avec les autorités
compétentes, toute action visant la mise en valeur ou la
sauvegarde du patrimoine architectural et des sites protégés
ou à protéger.
Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique
et politique lui est interdite.
Article 36:
L'ordre des architectes exerce ses attributions par l'intermédiaire
d'un conseil national et de conseils régionaux. |