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TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES

Chapitre I : Composition et attributions de l'Ordre

Article 33:

L'Ordre national des architectes regroupe obligatoirement tous les architectes régulièrement autorisés à exercer à titre privé ou exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d'enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
L'inscription au tableau de l'ordre est de droit au vu de l'autorisation délivrée par l'administration pour l'exercice de la profession d'architecte à titre privé ou de l'acte de nomination de l'architecte en qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'agent, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur d'architecture, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux premier, deuxième et dernier paragraphes de l'article 4 ci-dessus.

Article 34:

Lors de son inscription au tableau de l'ordre, l'architecte prête serment, devant le conseil national, d'exercer ses fonctions avec loyauté et probité. A cet effet, le président du conseil national convoque l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder 90 jours à compter de la date de réception de sa demande d'inscription.

Article 35:

L'Ordre national des architectes est doté de la personnalité morale. Il a pour mission d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité, de probité qui font l'honneur de la profession d'architecte et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession.
Il donne son avis à l'administration et lui fait toute proposition concernant la profession ou son exercice.
Il édicte tout règlement nécessaire à l'accomplissement de sa mission et établit le code des devoirs professionnels qui sera rendu applicable par voie réglementaire.
Il examine les problèmes qui se rapportent à la profession.
Il défend les intérêts moraux et matériels de la profession d'architecte et de ses membres, notamment devant les juridictions compétentes.
Il organise et gère les oeuvres de coopération, de mutualité et d'assistance de ses membres.
Il donne son avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession qui lui sont transmises par l'administration.
Il représente la profession auprès de l'administration et apporte son concours, à la demande de l'administration, à l'élaboration et à l'exécution de la politique d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat, d'architecture et de formation des architectes.
Il propose et encourage, en concertation avec les autorités compétentes, toute action visant la mise en valeur ou la sauvegarde du patrimoine architectural et des sites protégés ou à protéger.
Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique et politique lui est interdite.

Article 36:

L'ordre des architectes exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et de conseils régionaux.

 
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