TITRE IV - Des morcellements Article
58
Dans les communes urbaines, les centres délimités,
leurs zones périphériques, les groupements d'urbanisme,
les zones à vocation spécifique, et toute autre partie
du territoire couverte par un document d'urbanisme approuvé
tel que le schéma directeur d'aménagement urbain et
le plan de développement d'une agglomération rurale,
sont soumises à autorisation préalable de morcellement
:
toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou
pour effet la division d'une propriété foncière
en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction;
- Toute vente en indivision d'une propriété foncière
qui aurait pour effet d'attribuer à l'un au moins des acquéreurs
des droits de copropriété dont l'équivalence
en superficie serait inférieurs à la superficie prévue
pour les lots de terrain par les documents d'urbanisme et à
défaut de superficie ainsi prévue, à 2.500
mètres carrés.
Article 59
L'autorisation visée à l'article 58 ci-dessus est
délivrée par le président du conseil communal
après avis de l'administration, sur la base d'un dossier
dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Elle est réputée accordée si le président
du conseil communal n'a pas statué dans un délai de
2 mois à compter du dépôt de la demande.
Article 60
La demande formulée en vue d'obtenir l'autorisation prévue
à l'article 58 ci-dessus est irrecevable si le terrain concerné
est situé dans une zone constructible en application d'un
document d'urbanisme.
Dans ce cas l'opération ne peut être autorisée
qu'aux conditions prévues au titre premier de la présente
loi.
Article 61
Les adouls, notaires et les conservateurs de la propriété
foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent
refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents
aux opérations de vente ou de partage visées à
l'article 58 ci-dessus non assortis de l'autorisation prévue
audit article ou d'une attestation du président du conseil
communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le
coup de la présente loi.
Article 62
L'acte de vente ou de partage doit faire mention de l'autorisation
de morcellement ou de l'attestation visée à l'article
précédent. |