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TITRE IV - Des morcellements

Article 58

Dans les communes urbaines, les centres délimités, leurs zones périphériques, les groupements d'urbanisme, les zones à vocation spécifique, et toute autre partie du territoire couverte par un document d'urbanisme approuvé tel que le schéma directeur d'aménagement urbain et le plan de développement d'une agglomération rurale, sont soumises à autorisation préalable de morcellement :
toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction;
- Toute vente en indivision d'une propriété foncière qui aurait pour effet d'attribuer à l'un au moins des acquéreurs des droits de copropriété dont l'équivalence en superficie serait inférieurs à la superficie prévue pour les lots de terrain par les documents d'urbanisme et à défaut de superficie ainsi prévue, à 2.500 mètres carrés.

Article 59

L'autorisation visée à l'article 58 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal après avis de l'administration, sur la base d'un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Elle est réputée accordée si le président du conseil communal n'a pas statué dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande.

Article 60

La demande formulée en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 58 ci-dessus est irrecevable si le terrain concerné est situé dans une zone constructible en application d'un document d'urbanisme.
Dans ce cas l'opération ne peut être autorisée qu'aux conditions prévues au titre premier de la présente loi.

Article 61

Les adouls, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente ou de partage visées à l'article 58 ci-dessus non assortis de l'autorisation prévue audit article ou d'une attestation du président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.

Article 62

L'acte de vente ou de partage doit faire mention de l'autorisation de morcellement ou de l'attestation visée à l'article précédent.

 
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