TITRE V- Sanctions Chapitre I : Sanctions
pénales
Article 63
Sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams
la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations
ou l'entreprise de travaux d'équipement ou de constructions
en vue de cette création sans l'autorisation de la présente
loi.
Article 64
Sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams
la vente ou la location ou le partage ou la mise en vente ou en
location de lots d'un lotissement ou de logements d'un groupe d'habitations
si le lotissement ou le groupe d'habitations n'a pas été
autorisé ou n'a pas encore fait l'objet du procès-verbal
de réception provisoire des travaux.
Chaque vente ou location de lot ou de logement est considérée
comme une infraction séparées.
Article 65
Sont punies d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams
les infractions aux dispositions de l'article 58 de la présente
loi.
Article 66
Les infractions prévues ci-dessus sont constatées
par les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de
l'Etat ou de la commune spécialement commissionnés
à cet effet respectivement par le ministre chargé
de l'urbanisme et le président du conseil communal compétent.
L'agent ayant relevé l'infraction en dresse procès-verbal
qu'il transmet dans les plus brefs délais au procureur du
Roi, au gouverneur de la préfecture ou de la province, au
président du conseil communal ainsi qu'au contrevenant.
Article 67
sont considérés comme coauteurs de l'infraction
prévue à l'article 63 ci-dessus le maître d'ouvrage,
l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte,
l'ingénieur spécialisé ou le topographe ou
tout autre maître d'œuvre qui a donné les ordres
qui sont à l'origine de l'infraction.
Article 68
Le tribunal est tenu d'ordonner aux frais du contrevenant, la
démolition des constructions et des équipements réalisés
en vue de la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations
sans l'autorisation prévue par l'article 2 de la présente
loi.
Article 69
Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes.
Article 70
Au cas de récidive pour infraction de qualification identique
dans un délai de douze mois qui suit la date à laquelle
la précédente décision de condamnation est
devenue irrévocable, les amendes prévues aux articles
63, 64 et 65 ci-dessus sont portées au double.
Article 71
Les travaux d'équipement ou de construction ayant pour
objet la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations
sans qu'il ait été délivré d'autorisation
prévue à l'article 2 de la présente loi, effectués
sur le domaine public ou sur une propriété privée
dont l'affectation, telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme,
n'est pas destinée à la construction doivent être
interrompus sur l'ordre du gouverneur de la province ou préfecture
concernée, à la demande du président du conseil
communal ou d'office. En outre, il peut être ordonné
par la même autorité, et selon les mêmes formes,
la remise en l'état primitif des lieux et la démolition
des constructions édifiées. L'ordre du gouverneur
précise le délai imparti au contrevenant pour exécuter
les travaux ordonnés. Passé ce délai, ils sont
effectués aux frais du contrevenant par le gouverneur ou
le président du conseil communal. L'interruption du chantier,
la remise en l'état primitif des lieux et la démolition
des constructions ne fait pas obstacle à l'engagement des
poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées. |