TITRE III - Du groupe d'habitations Article
56
Constituent un groupe d'habitations les immeubles individuels
ou collectifs à usage d'habitation édifiés
sur une seule ou sur plusieurs parcelles contiguës ou voisines,
simultanément ou successivement par le propriétaire
ou les copropriétaires indivis de la ou des parcelles en
cause.
Article 57
Sont applicables aux groupes d'habitations les dispositions prévues
par le titre premier de la présente loi. |