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TITRE III - Du groupe d'habitations

Article 56

Constituent un groupe d'habitations les immeubles individuels ou collectifs à usage d'habitation édifiés sur une seule ou sur plusieurs parcelles contiguës ou voisines, simultanément ou successivement par le propriétaire ou les copropriétaires indivis de la ou des parcelles en cause.

Article 57

Sont applicables aux groupes d'habitations les dispositions prévues par le titre premier de la présente loi.

 
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