TITRE II - De la restructuration des lotissements irréguliers
Article 49
On entend par lotissement irrégulier au sens de la présente
loi, les lotissements qui ont été réalisés
sans autorisation préalable et les lotissements dont les
travaux d'équipement n'ont pas été exécutés
en conformité avec les documents ayant permis l'obtention
de l'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus.
Article 50
Dans les lotissements d'habitat irréguliers à restructurer,
l'Etat ou les collectivités locales peuvent procéder
à l'expropriation des terrains nécessaires aux opérations
de redressement poursuivies dans l'intérêt de l'hygiène,
de la sécurité et de la commodité publique,
conformément aux dispositions de la loi n° 7-81 relative
à l'expropriation pour cause d'utilité publique et
l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254
du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).
Article 51
Dans les lotissements d'habitat irréguliers à restructurer,
le lotisseur et les propriétaires de lots participent aux
dépenses d'exécution des équipements non réalisés.
Cette participation est répartie et calculée conformément
aux dispositions des articles 52, 53 et 54 ci-après.
Article 52
Le financement des travaux visés à l'article ci-dessus
est réparti par moitié entre le lotisseur et les acquéreurs
de lots.
Article 53
Le montant de la contribution due par chaque acquéreur
de lot pour la réalisation des réseaux d'eau, d'assainissement
et d'électricité est calculé sur la base de
la superficie cumulée des planchers de la construction que
peut recevoir le lot.
Article 54
Le montant de la contribution due par chaque acquéreur
de lot pour la réalisation de la voirie est calculé
sur la base de la longueur de façade du lot.
Article 55
Les poursuites pour le recouvrement des contributions visées
aux articles précédents sont effectuées, s'il
y a lieu, conformément aux règles prévues en
matière de recouvrement des créances de l'Etat et
des collectivités locales. |