Chapitre VII : De la publicité
Article 46
Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement
mis à la disposition du public au siège de la commune
et de la conservation foncière intéressée :
- Les documents visés aux 2e, 3e et 4e paragraphes de l'article
4 ci-dessus
- Le cas échéant, le programme d'échelonnement
des travaux prévu à l'article 38 ci-dessus.
Le règlement de copropriété visé à
l'article 45 ci-dessus est soumis à la publicité prévue
au premier alinéa du présent article, avant la réception
provisoire des travaux d'équipement du lotissement.
Les documents prévus ci-dessus doivent comporter les références
de l'autorisation de lotir.
Ils peuvent, à la diligence de la commune et aux frais du
lotisseur, être affichés sur les lieux du lotissement.
Article 47
Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité
doivent mentionner les lieux où les documents visés
à l'article 46 ci-dessus ont été déposés
ainsi que les références de l'autorisation. Il ne
doit y figurer aucune indication non conforme aux dispositions desdits
documents susceptibles d'induire les acquéreurs en erreur.
Article 48
La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent
être inscrits en caractères lisibles sur un panneau
placé sur le chantier de façon très apparente.
Ledit panneau doit y rester jusqu'à l'établissement
du procès-verbal de réception provisoire. |