Mise à jour

Consultez nos dernières publications
 
Sondage
 
CIRCULAIRES & AUTRES DOCUMENTS
 

Chapitre VII : De la publicité

Article 46

Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, il est obligatoirement mis à la disposition du public au siège de la commune et de la conservation foncière intéressée :
- Les documents visés aux 2e, 3e et 4e paragraphes de l'article 4 ci-dessus
- Le cas échéant, le programme d'échelonnement des travaux prévu à l'article 38 ci-dessus.
Le règlement de copropriété visé à l'article 45 ci-dessus est soumis à la publicité prévue au premier alinéa du présent article, avant la réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement.
Les documents prévus ci-dessus doivent comporter les références de l'autorisation de lotir.
Ils peuvent, à la diligence de la commune et aux frais du lotisseur, être affichés sur les lieux du lotissement.

Article 47

Les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité doivent mentionner les lieux où les documents visés à l'article 46 ci-dessus ont été déposés ainsi que les références de l'autorisation. Il ne doit y figurer aucune indication non conforme aux dispositions desdits documents susceptibles d'induire les acquéreurs en erreur.

Article 48

La date et le numéro de l'autorisation de lotir doivent être inscrits en caractères lisibles sur un panneau placé sur le chantier de façon très apparente. Ledit panneau doit y rester jusqu'à l'établissement du procès-verbal de réception provisoire.

 
« Précédent Sommaire Suivant »
Parasismique

Pour le consulter, Veuillez passer au siège du CRRSZZ pour le récupérer
 
Exposition
     
  © 2005 Architecte-Rabat
Réalisation : Image Production
Les architectes ayant participé au financement du site :