Des arrêts d’alignement et des arrêtés
d’alignement emportant cessibilité Article
28 :
En application des dispositions du 1er alinéa de l’article
33 de la loi précitée n° 12-90 et sous réserve
des visas prévus par la réglementation en vigueur,
les arrêtés d’alignement et les arrêtés
d’alignement emportant cessibilité sont pris après
avis conforme de l’autorité gouvernementale chargée
de l’urbanisme.
Article 29 :
Les formalités de publicité prévues aux articles
23 et 24 du présent décret sont applicables à
l’enquête publique prévue au deuxième
alinéa de l’article 33 de la loi précitée
n° 12-90 en ce qui concerne les arrêtés d’alignement
et les arrêtés d’alignement emportant cessibilité.
Article 30 :
Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’article 33 de la loi précitée n0 12-90,
les arrêtés d’alignement et les arrêtés
d’alignement emportant cessibilité sont publiés
au "Bulletin officiel". |