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Des arrêts d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant cessibilité

Article 28 :

En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 33 de la loi précitée n° 12-90 et sous réserve des visas prévus par la réglementation en vigueur, les arrêtés d’alignement et les arrêtés d’alignement emportant cessibilité sont pris après avis conforme de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.

Article 29 :

Les formalités de publicité prévues aux articles 23 et 24 du présent décret sont applicables à l’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article 33 de la loi précitée n° 12-90 en ce qui concerne les arrêtés d’alignement et les arrêtés d’alignement emportant cessibilité.

Article 30 :

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 33 de la loi précitée n0 12-90, les arrêtés d’alignement et les arrêtés d’alignement emportant cessibilité sont publiés au "Bulletin officiel".

 
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