Des constructions Article 31 :
Les décrets pris en application de l’article 42 de
la loi précitée n° 12-90 sont proposés
par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.
Article 32 :
En application des dispositions du deuxième alinéa
de l’article 43 de la loi précitée n° 12-90
et indépendamment des autorisations, avis et visa prévus
par les législations et réglementations en vigueur,
toute demande de permis de construire doit être soumise à
l’avis des services extérieurs de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme sous réserve
des attributions dévolues à l’agence urbaine
sous réserve des attributions dévolues à l’agence
urbaine en la matière par la législation en vigueur.
En outre doivent être requis :
- l’avis des services préfectoraux ou provinciaux de
l’autorité gouvernementale chargée des travaux
publics pour les constructions projetées à réaliser
le long des voies de communication routières autres que communales,
ou riveraines du domaine public maritime
- l’avis des services préfectoraux ou provinciaux de
l’autorité gouvernementale chargée des transports
pour les constructions projetées à réaliser
le long des voies de communication ferroviaires.
Article 33 :
Les installations des lignes nécessaires au raccordement
des constructions projetées au réseau général
des télécommunications publiques prévues à
l’article 44 de la loi précitée n° 12-90
doivent être réalisées dans les conditions fixées
par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale
chargée des télécommunications et de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme.
Article 34 :
Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 ci-dessous,
les conditions que doivent remplir les projets de construction pour
être autorisés en application de l’article 46
de la loi précitée n° 12-90 sont fixées
ci-après :
1- la superficie de la parcelle sur laquelle le projet envisagé
doit être égale ou supérieur à 1 hectare
2- la surface au sol constructible ne peut être supérieur
au 1/50 de la superficie totale de la parcelle, cette surface au
sol ne pouvant excéder en aucun cas 800 m²
3- la hauteur maximale de la construction ne peut excéder
8,50m, toute superstructure comprise.
Article 35 :
Dans le cas où la condition fixée au 1er paragraphe
de l’article qui précède ne peut être
remplie en raison de l’état du parcellaire de la zone
concernée, le président du conseil communal peut,
après avis conforme d’une commission, accorder le permis
de construire quelle que soit la superficie de la parcelle.
Toutefois, cette commission doit s’assurer que la construction
dont la réalisation est envisagée ne favorise pas
une urbanisation dispensée menaçant, notamment, la
vocation de ladite zone.
Article 36 :
Des dérogations aux dispositions prévues aux 2°
et 3° paragraphes de l’article 34 ci-dessus peuvent être
également accordées après avis conforme de
la commission visée à l’article qui précède,
lorsque la superficie technique du bâtiment projeté
justifie une surface constructible ou une hauteur supérieure
à celles fixées audits paragraphes.
Article 37 :
La commission visée à l’article 35 ci-dessus
comprend, sous la présidence du représentant de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme, les représentants
des départements chargés des travaux publics, de l’agriculture
et de l’habitat.
Article 38 :
Pour l’application de l’article 56 de la loi précitée
n° 12-90, le président du conseil communal est tenu d’informer
les services compétents en matière de télécommunications
de la date de la déclaration d’achèvement des
travaux de construction. |