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Des constructions

Article 31 :

Les décrets pris en application de l’article 42 de la loi précitée n° 12-90 sont proposés par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.

Article 32 :

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 43 de la loi précitée n° 12-90 et indépendamment des autorisations, avis et visa prévus par les législations et réglementations en vigueur, toute demande de permis de construire doit être soumise à l’avis des services extérieurs de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme sous réserve des attributions dévolues à l’agence urbaine sous réserve des attributions dévolues à l’agence urbaine en la matière par la législation en vigueur.
En outre doivent être requis :
- l’avis des services préfectoraux ou provinciaux de l’autorité gouvernementale chargée des travaux publics pour les constructions projetées à réaliser le long des voies de communication routières autres que communales, ou riveraines du domaine public maritime
- l’avis des services préfectoraux ou provinciaux de l’autorité gouvernementale chargée des transports pour les constructions projetées à réaliser le long des voies de communication ferroviaires.

Article 33 :

Les installations des lignes nécessaires au raccordement des constructions projetées au réseau général des télécommunications publiques prévues à l’article 44 de la loi précitée n° 12-90 doivent être réalisées dans les conditions fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée des télécommunications et de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme.

Article 34 :

Sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 ci-dessous, les conditions que doivent remplir les projets de construction pour être autorisés en application de l’article 46 de la loi précitée n° 12-90 sont fixées ci-après :
1- la superficie de la parcelle sur laquelle le projet envisagé doit être égale ou supérieur à 1 hectare
2- la surface au sol constructible ne peut être supérieur au 1/50 de la superficie totale de la parcelle, cette surface au sol ne pouvant excéder en aucun cas 800 m²
3- la hauteur maximale de la construction ne peut excéder 8,50m, toute superstructure comprise.

Article 35 :

Dans le cas où la condition fixée au 1er paragraphe de l’article qui précède ne peut être remplie en raison de l’état du parcellaire de la zone concernée, le président du conseil communal peut, après avis conforme d’une commission, accorder le permis de construire quelle que soit la superficie de la parcelle.
Toutefois, cette commission doit s’assurer que la construction dont la réalisation est envisagée ne favorise pas une urbanisation dispensée menaçant, notamment, la vocation de ladite zone.

Article 36 :

Des dérogations aux dispositions prévues aux 2° et 3° paragraphes de l’article 34 ci-dessus peuvent être également accordées après avis conforme de la commission visée à l’article qui précède, lorsque la superficie technique du bâtiment projeté justifie une surface constructible ou une hauteur supérieure à celles fixées audits paragraphes.

Article 37 :

La commission visée à l’article 35 ci-dessus comprend, sous la présidence du représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, les représentants des départements chargés des travaux publics, de l’agriculture et de l’habitat.

Article 38 :

Pour l’application de l’article 56 de la loi précitée n° 12-90, le président du conseil communal est tenu d’informer les services compétents en matière de télécommunications de la date de la déclaration d’achèvement des travaux de construction.

 
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