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Du plan d’aménagement

Article 18 :

Pour l’application de l’article 21 (2° alinéa) et de l’article 22 de la loi précitée n° 12-90, par "administration", il convient d’entendre le département chargé de l’urbanisme ou l’agence urbaine selon le cas.

Article 19 :

Le projet de plan d’aménagement est établi à l’initiative du département chargé de l’urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.

Article 20 :

Le projet de plan d’aménagement arrêté conformément aux dispositions de l’article précédent est suomis selon le cas par le département chargé de l’urbanisme ou l’agence urbaine à l’avis d’une commission locale composée et fonctionnant comme prévu à l’article 5 du présent décret.

Article 21 :

La synthèse des travaux de la commission locale, appuyé d’un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au département chargé de l’urbanisme ou au directeur de l’agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.

Article 22 :

Le projet de plan d’aménagement, établi conformément aux dispositions des article 19, 20 et 21 ci-dessus, est soumis par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ou le directeur de l’agence urbaine selon le cas, à l’examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi précitée n° 12-90.

Article 23 :

Le président du conseil communal est tenu de publier, préalablement à l’ouverture de l’enquête publique visée à l’article 25 de la loi précitée n° 12-90, un avis indiquant les dates d’ouverture et de clôture de ladite enquête et mentionnant le dépôt du projet de plan d’aménagement au siège de la commune.
Cet avis doit être publié à huit jours d’intervalle dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché au siège de la commune.
Le président du conseil communal concerné peut, en outre, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.

Article 24 :

Tout intéressé peut pendant la durée de l’enquête publique prendre connaissance du projet de plan d’aménagement et formuler sur un registre ouvert à cet effet au siège de la commune les observations qu’il peut, également, adresser sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent.

Article 25 :

Les propositions des conseils visés à l’article 22 ci-dessus sont transmises, par leur président à l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme qui les étudie conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi précitée n° 12-90 et en liaison avec l’agence urbaine le cas échéant.
Ces propositions doivent être accompagnées du dossier de l’enquête publique comprenant notamment les observations formulées par le public en cours de ladite enquête et étudiées par lesdits conseils.

Article 26 :

Le plan d’aménagement est approuvé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme. Ce décret est publié au "Bulletin officiel".

Article 27 :

Les conseils communaux et, le cas échéant, le conseil de la communauté urbaine prennent toutes mesures nécessaires pour la réalisation et le respect des dispositions du plan d’aménagement en concertation avec les services extérieurs relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, ou l’agence urbaine selon le cas.
A cet effet, ils sont habilités à :
- programmer en liaison avec les administrations concernées les projets d’aménagement inhérents à la réalisation des objectifs du plan d’aménagement
- faire régulièrement le point de l’avancement de l’exécution des prévisions du plan d’aménagement et, notamment, de la réalisation des travaux et opérations publics.

 
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