Du plan d’aménagement Article
18 :
Pour l’application de l’article 21 (2° alinéa)
et de l’article 22 de la loi précitée n°
12-90, par "administration", il convient d’entendre
le département chargé de l’urbanisme ou l’agence
urbaine selon le cas.
Article 19 :
Le projet de plan d’aménagement est établi
à l’initiative du département chargé
de l’urbanisme en participation avec les communes concernées
et, le cas échéant, de la communauté urbaine,
sous réserve des attributions dévolues en la matière
aux agences urbaines par la législation en vigueur.
Article 20 :
Le projet de plan d’aménagement arrêté
conformément aux dispositions de l’article précédent
est suomis selon le cas par le département chargé
de l’urbanisme ou l’agence urbaine à l’avis
d’une commission locale composée et fonctionnant comme
prévu à l’article 5 du présent décret.
Article 21 :
La synthèse des travaux de la commission locale, appuyé
d’un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au
département chargé de l’urbanisme ou au directeur
de l’agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après
la fin des travaux, pour décision.
Article 22 :
Le projet de plan d’aménagement, établi conformément
aux dispositions des article 19, 20 et 21 ci-dessus, est soumis
par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme
ou le directeur de l’agence urbaine selon le cas, à
l’examen des conseils communaux et, le cas échéant,
à celui du conseil de la communauté urbaine dans les
conditions prévues à l’article 24 de la loi
précitée n° 12-90.
Article 23 :
Le président du conseil communal est tenu de publier, préalablement
à l’ouverture de l’enquête publique visée
à l’article 25 de la loi précitée n°
12-90, un avis indiquant les dates d’ouverture et de clôture
de ladite enquête et mentionnant le dépôt du
projet de plan d’aménagement au siège de la
commune.
Cet avis doit être publié à huit jours d’intervalle
dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces
légales. Il est également affiché au siège
de la commune.
Le président du conseil communal concerné peut, en
outre, recourir à tout autre moyen approprié de publicité.
Article 24 :
Tout intéressé peut pendant la durée de l’enquête
publique prendre connaissance du projet de plan d’aménagement
et formuler sur un registre ouvert à cet effet au siège
de la commune les observations qu’il peut, également,
adresser sous pli recommandé avec accusé de réception
au président du conseil communal compétent.
Article 25 :
Les propositions des conseils visés à l’article
22 ci-dessus sont transmises, par leur président à
l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme
qui les étudie conformément aux dispositions de l’article
24 de la loi précitée n° 12-90 et en liaison avec
l’agence urbaine le cas échéant.
Ces propositions doivent être accompagnées du dossier
de l’enquête publique comprenant notamment les observations
formulées par le public en cours de ladite enquête
et étudiées par lesdits conseils.
Article 26 :
Le plan d’aménagement est approuvé par décret
pris sur proposition de l’autorité gouvernementale
chargée de l’urbanisme. Ce décret est publié
au "Bulletin officiel".
Article 27 :
Les conseils communaux et, le cas échéant, le conseil
de la communauté urbaine prennent toutes mesures nécessaires
pour la réalisation et le respect des dispositions du plan
d’aménagement en concertation avec les services extérieurs
relevant de l’autorité gouvernementale chargée
de l’urbanisme, ou l’agence urbaine selon le cas.
A cet effet, ils sont habilités à :
- programmer en liaison avec les administrations concernées
les projets d’aménagement inhérents à
la réalisation des objectifs du plan d’aménagement
- faire régulièrement le point de l’avancement
de l’exécution des prévisions du plan d’aménagement
et, notamment, de la réalisation des travaux et opérations
publics. |