Chapitre III : Du permis d'habiter et du certificat de conformité
Article 55
Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois
les travaux achevés, que s'il obtient. le permis d'habiter
ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation,
un certificat de conformité.
Ces pièces sont délivrées, dans les formes
et conditions fixées par voie réglementaire, par le
président du conseil communal sur demande du propriétaire
qui doit obligatoirement déclarer l'achèvement de
la construction. Elles sont établies après récolement
des travaux. Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés
par un architecte, le récolement peut être remplacé
par une attestation de l'architecte.
A défaut de délivrance du permis d'habiter ou du certificat
de conformité dans le délai d'un mois à compter
de la date de la déclaration d'achèvement de la construction,
le pétitionnaire peut demander à l'autorité
locale compétente d'exercer le droit de substitution en application
de l'article 49 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual
1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Article 56
Le permis d'habiter ou le certificat de conformité des
immeubles désignés à l’article 44 ci-dessus
ne peuvent être délivrés qu'après vérification
par les services compétents en matière de télécommunications,
de l'existence des lignes dont l'installation est imposée
en application dudit article.
Cette vérification doit être faite dans le mois suivant
la déclaration d'achèvement de la construction, visée
à l'article 55 ci-dessus. Faute de vérification à
l'expiration dudit délai, celle-ci est réputée
favorable.
Article 57
Lorsque dans un lotissement les constructions sont réalisées
par le lotisseur lui-même conformément aux dispositions
de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations
et morcellements, le permis d'habiter et le certificat de conformité
ne peuvent être délivrés avant la réception
provisoire dudit lotissement.
Article 58
L'affectation de toute construction qui a donné lieu à
la délivrance du permis de construire et du permis d'habiter
ou du certificat de conformité, ne peut être changée.
Toutefois, le président du conseil communal peut, après
accord de l'administration chargée de l'urbanisme, autoriser
un changement d'affectation après s'être assuré
que ledit changement est conforme avec la vocation du secteur concerné
et avec la conception de la construction et qu'il ne peut être
cause de nuisance ni à l'égard des habitants ni des
usagers des constructions avoisinantes. |