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Chapitre III : Du permis d'habiter et du certificat de conformité

Article 55

Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient. le permis d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de conformité.
Ces pièces sont délivrées, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, par le président du conseil communal sur demande du propriétaire qui doit obligatoirement déclarer l'achèvement de la construction. Elles sont établies après récolement des travaux. Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés par un architecte, le récolement peut être remplacé par une attestation de l'architecte.
A défaut de délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité dans le délai d'un mois à compter de la date de la déclaration d'achèvement de la construction, le pétitionnaire peut demander à l'autorité locale compétente d'exercer le droit de substitution en application de l'article 49 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.

Article 56

Le permis d'habiter ou le certificat de conformité des immeubles désignés à l’article 44 ci-dessus ne peuvent être délivrés qu'après vérification par les services compétents en matière de télécommunications, de l'existence des lignes dont l'installation est imposée en application dudit article.
Cette vérification doit être faite dans le mois suivant la déclaration d'achèvement de la construction, visée à l'article 55 ci-dessus. Faute de vérification à l'expiration dudit délai, celle-ci est réputée favorable.

Article 57

Lorsque dans un lotissement les constructions sont réalisées par le lotisseur lui-même conformément aux dispositions de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, le permis d'habiter et le certificat de conformité ne peuvent être délivrés avant la réception provisoire dudit lotissement.

Article 58

L'affectation de toute construction qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire et du permis d'habiter ou du certificat de conformité, ne peut être changée.
Toutefois, le président du conseil communal peut, après accord de l'administration chargée de l'urbanisme, autoriser un changement d'affectation après s'être assuré que ledit changement est conforme avec la vocation du secteur concerné et avec la conception de la construction et qu'il ne peut être cause de nuisance ni à l'égard des habitants ni des usagers des constructions avoisinantes.

 
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