Chapitre II : De l'intervention de l'architecte et de sa
mission Article 50
Dans les communes urbaines, les centres délimités
et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones
à vocation spécifique définies au b) de l'article
18 ci-dessus, le recours à un architecte exerçant
à titre libéral et à des ingénieurs
spécialisés est obligatoire pour
- toute construction nouvelle
- toute modification apportée à une construction existante
qui nécessite l'octroi du permis de construire
- tous travaux de restauration des monuments.
Le recours à un architecte exerçant à titre
libéral et inscrit au tableau de l’ordre des architectes
constitue une condition pour l’obtention du permis de construire.
Article 51 :
En dehors des périmètres visés à l’article
50 ci-dessus, le concours d’un architecte exerçant
à titre libéral et d’ingénieurs spécialisés
est obligatiore pour toute construction de bâtiments publics
ou à usage du public.
Article 52 :
Dans le cas où le recours à l’architecte et
aux ingénieurs spécialisés est obligatoire
en application des articles 50 et 51 ci-dessus, ceux-ci peuvent
assumer la mission que leur confie le maître d’ouvrage
sous réserve des dispositions prévues à l’article
53 ci-après.
Article 53 :
Pour une opération de construction ou de modification d’une
construction existante :
a) l’architecte est obligatoirement chargé de :
- la conception ou la modification architecturale de l’œuvre
;
- l’établissement de tous documents architecturaux
graphiques et écrits relatifs à la conception ou la
modification de la construction en particulier ceux à fournir
à la commune pour l’obtention du permis de construire
conformément à la réglementation en vigueur
;
- veiller à la conformité des études techniques
réalisés par les ingénieurs spécialisés
en construction avec la conception architecturale ;
- suivre l’exécution des travaux de construction et
en contrôler la conformité avec les plans architecturaux
et les indications de l’autorisation de construire et ce,
jusqu’à la délivrance du permis d’habiter
ou du certificat de conformité ;
b) les ingénieurs spécialisés sont obligatoirement
chargés de :
- l’étude et l’établissement des documents
techniques nécessaires relatifs à la conception de
la construction ;
- suivre la réalisation des travaux se rapportant aux études
techniques effectuées par eux.
Article 54 :
Nonobstant les dispositions de l’article 53 ci-dessus, le
recours à l’architecte n’est obligatoire que
pour la conception ou la modification architecturale de l’œuvre
lorsqu’il s’agit de constructions dont la superficie
cumulée des planchers est égale ou inférieure
à 150 mètres carrés. |