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Chapitre II : De l'intervention de l'architecte et de sa mission

Article 50

Dans les communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones à vocation spécifique définies au b) de l'article 18 ci-dessus, le recours à un architecte exerçant à titre libéral et à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour
- toute construction nouvelle
- toute modification apportée à une construction existante qui nécessite l'octroi du permis de construire
- tous travaux de restauration des monuments.
Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et inscrit au tableau de l’ordre des architectes constitue une condition pour l’obtention du permis de construire.

Article 51 :

En dehors des périmètres visés à l’article 50 ci-dessus, le concours d’un architecte exerçant à titre libéral et d’ingénieurs spécialisés est obligatiore pour toute construction de bâtiments publics ou à usage du public.

Article 52 :

Dans le cas où le recours à l’architecte et aux ingénieurs spécialisés est obligatoire en application des articles 50 et 51 ci-dessus, ceux-ci peuvent assumer la mission que leur confie le maître d’ouvrage sous réserve des dispositions prévues à l’article 53 ci-après.

Article 53 :

Pour une opération de construction ou de modification d’une construction existante :
a) l’architecte est obligatoirement chargé de :
- la conception ou la modification architecturale de l’œuvre ;
- l’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la conception ou la modification de la construction en particulier ceux à fournir à la commune pour l’obtention du permis de construire conformément à la réglementation en vigueur ;
- veiller à la conformité des études techniques réalisés par les ingénieurs spécialisés en construction avec la conception architecturale ;
- suivre l’exécution des travaux de construction et en contrôler la conformité avec les plans architecturaux et les indications de l’autorisation de construire et ce, jusqu’à la délivrance du permis d’habiter ou du certificat de conformité ;
b) les ingénieurs spécialisés sont obligatoirement chargés de :
- l’étude et l’établissement des documents techniques nécessaires relatifs à la conception de la construction ;
- suivre la réalisation des travaux se rapportant aux études techniques effectuées par eux.

Article 54 :

Nonobstant les dispositions de l’article 53 ci-dessus, le recours à l’architecte n’est obligatoire que pour la conception ou la modification architecturale de l’œuvre lorsqu’il s’agit de constructions dont la superficie cumulée des planchers est égale ou inférieure à 150 mètres carrés.

 
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