Chapitre IV : Des règlements de construction
Article 59
Des règlements dits “règlements généraux
de construction” fixent :
- la forme et les conditions de délivrance des autorisations
et de toutes autres pièces exigibles en application de la
présente loi et de la législation relative aux lotissements,
groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris
pour leur application ;
- les règles de sécurité que doivent respecter
les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent
satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la
circulation, de l'esthétique et de la commodité publique,
notamment
* les normes de stabilité et de solidité de la construction
* la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ;
* les conditions d'aération des locaux et, particulièrement,
les dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène
et la salubrité ;
* les droits de voirie dont peuvent bénéficier les
riverains de la voirie publique
* les matériaux et procédés de construction
interdits d'une manière permanente .
* les mesures destinées à prévenir l'incendie
* les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation
en eau potable ;
* les obligations d'entretien des propriétés foncières
et des constructions.
Article 60
Les règlements généraux de construction sont
approuvés par décret réglementaire.
Ces règlements sont applicables, dans les conditions qu'ils
fixent ou qui sont fixées par leur acte d'approbation, à
l'ensemble du territoire sauf dispositions contraires contenues
soit dans lesdits règlements soit dans leur acte d'approbation.
Article 61
Le président du conseil communal peut fixer, par arrêtés
dits “règlements communaux de construction”,
celles des dispositions définies à l'article 59 ci-dessus
qui ne sont pas prévues par les règlements généraux
de construction ou par les plans d'aménagement.
Ces règlements sont pris après délibération
du conseil communal approuvée conformément aux dispositions
du dahir portant loi n° 1 - 76 - 583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre
1976) relatif à l'organisation communale. Ils ne doivent
pas contredire les dispositions des règlements généraux
de construction ou celles des règlements d'aménagement.
Article 62
Les dispositions des règlements généraux
de construction se substituent de plein droit aux dispositions contraires
ou divergentes des règlements communaux de construction. |