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Chapitre IV : Des règlements de construction

Article 59

Des règlements dits “règlements généraux de construction” fixent :
- la forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres pièces exigibles en application de la présente loi et de la législation relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;
- les règles de sécurité que doivent respecter les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la commodité publique, notamment
* les normes de stabilité et de solidité de la construction
* la superficie, le volume ou les dimensions des locaux ;
* les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité ;
* les droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique
* les matériaux et procédés de construction interdits d'une manière permanente .
* les mesures destinées à prévenir l'incendie
* les modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable ;
* les obligations d'entretien des propriétés foncières et des constructions.

Article 60

Les règlements généraux de construction sont approuvés par décret réglementaire.
Ces règlements sont applicables, dans les conditions qu'ils fixent ou qui sont fixées par leur acte d'approbation, à l'ensemble du territoire sauf dispositions contraires contenues soit dans lesdits règlements soit dans leur acte d'approbation.

Article 61

Le président du conseil communal peut fixer, par arrêtés dits “règlements communaux de construction”, celles des dispositions définies à l'article 59 ci-dessus qui ne sont pas prévues par les règlements généraux de construction ou par les plans d'aménagement.
Ces règlements sont pris après délibération du conseil communal approuvée conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1 - 76 - 583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale. Ils ne doivent pas contredire les dispositions des règlements généraux de construction ou celles des règlements d'aménagement.

Article 62

Les dispositions des règlements généraux de construction se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements communaux de construction.

 
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