TITRE II - Des documents d'urbanisme
Chapitre I: Du schéma directeur d'aménagement
urbain
Section 1 : Champ d'application - Définition
Article 2
Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique
à un territoire dont le développement doit faire l'objet
d'une étude globale par suite de l'interdépendance
sur les plans économique, commercial et social des différentes
composantes de ce territoire.
Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines
et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement
partie ou totalité d'une ou plusieurs communes rurales avoisinantes.
Article 3
Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie,
pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation
générale du développement urbain du territoire
auquel il s'applique.
Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous
les intervenants, notamment par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant
du concours ou de la participation financière de ces personnes
morales de droit public.
Section 2 : Objet
Article 4
Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour
objet notamment
1 - de déterminer les choix et les options d'aménagement
qui doivent régir le développement harmonieux économique
et social du territoire concerné ;
2 - de déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les
dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes
à l'urbanisation en préservant notamment les terres
agricoles et les zones forestières dont les limites sont
fixées par voie réglementaire ;
3 - de fixer la destination générale des sols en déterminant
la localisation :
- des zones agricoles et forestières ;
- des zones d'habitat avec leur densité ;
- des zones industrielles ;
- des zones commerciales ;
- des zones touristiques ;
- des zones grevées de servitudes telles que les servitudes
nonaedificandi, non altius tollendi et les servitudes de protection
des ressources en eau ;
- des sites naturels, historiques ou archéologiques à
protéger et/ou à mettre en valeur ;
- des principaux espaces verts à créer, à protéger
et/ou à mettre en valeur ;
- des grands équipements tels que le réseau principal
de voirie, les installations aéroportuaires, portuaires et
ferroviaires, les principaux établissements sanitaires, sportifs
et d'enseignement ;
- des zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime
juridique particulier.
4 -de déterminer les secteurs à restructurer et/ou
à rénover
5 -de définir les principes d'assainissement et les principaux
points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir
de dépôt aux ordures ménagères
6 - de définir les principes d'organisation des transports
7 - d'arrêter la programmation des différentes phases
de sa mise en oeuvre et de préciser les actions prioritaires
à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et institutionnel.
Article 5
Le schéma directeur d'aménagement urbain comprend
- des documents graphiques constitués notamment par des cartes
d'utilisation des sols dont celles définissant les zones
agricoles et forestières et éventuellement un plan
de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique ;
- un rapport justifiant et explicitant le parti d'aménagement
tel qu'il est figuré sur les cartes d'utilisation des sols,
déterminant les mesures à mettre en oeuvre pour la
réalisation des objectifs arrêtés par ledit
parti et indiquant les phases d'exécution des dispositions
prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées
seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement
et plans de développement.
Section 3 : Etude du schéma directeur d'aménagement
urbain
Article 6
Le projet de schéma directeur d'aménagement urbain
est établi à l'initiative de l'administration avec
la participation des collectivités locales et approuvé
dans les formes et conditions fixées par un décret
réglementaire.
Article 7
Préalablement à son approbation par l'administration,
le projet de schéma directeur d'aménagement urbain
est soumis à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant,
à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément
aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual
1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois
mois à compter de la date à laquelle ils ont été
saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration
en liaison avec les conseils communaux intéressés.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai,
lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions
à émettre.
Article 8
Le schéma directeur d'aménagement urbain est révisé
dans les formes et conditions prévues pour son établissement
et son approbation.
Section 4 : Effets du schéma directeur d'aménagement
urbain
Article 9
L'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics et les personnes morales de droit privé dont le capital
est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées
sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur
d'aménagement urbain.
Article 10
Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout
projet de construction ne peuvent être autorisés en
l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage
s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées
par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant
les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale
des sols.
Article 11
Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans
de développement prévus par le dahir n° 1 - 60
- 063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement
des agglomérations rurales, doivent respecter les dispositions
des schémas directeurs d'aménagement urbain, prévues
en application des l°, 2°, 3° et 4° de l'article
4 ci-dessus.
Section 5 : Dispositions diverses
Article 12
Les plans d'aménagement, les plans de zonage et les plans
de développement applicables à des territoires faisant
l'objet d'un schéma directeur d'aménagement urbain
et homologués à la date de publication du texte approuvant
ce schéma directeur, continuent à produire leurs effets
sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec
les options dégagées par ledit schéma directeur.
Au cas où les dispositions des plans d'aménagement
ou des plans de zonage visés à l'alinéa qui
précède, contrarieraient les orientations fondamentales
arrêtées par le schéma directeur d'aménagement
urbain, une décision de mise à l'étude est
prise par le président du conseil communal, après
délibération de ce conseil dans un délai maximum
d'un mois à compter de la date d'approbation dudit schéma,
conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente
loi, afin de définir les zones à doter de nouveaux
plans d'aménagement. |