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TITRE II - Des documents d'urbanisme

Chapitre I: Du schéma directeur d'aménagement urbain

Section 1 : Champ d'application - Définition

Article 2

Le schéma directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce territoire.
Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement partie ou totalité d'une ou plusieurs communes rurales avoisinantes.

Article 3

Le schéma directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il s'applique.
Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public.

Section 2 : Objet

Article 4

Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment
1 - de déterminer les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social du territoire concerné ;
2 - de déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation en préservant notamment les terres agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;
3 - de fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation :
- des zones agricoles et forestières ;
- des zones d'habitat avec leur densité ;
- des zones industrielles ;
- des zones commerciales ;
- des zones touristiques ;
- des zones grevées de servitudes telles que les servitudes nonaedificandi, non altius tollendi et les servitudes de protection des ressources en eau ;
- des sites naturels, historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur ;
- des principaux espaces verts à créer, à protéger et/ou à mettre en valeur ;
- des grands équipements tels que le réseau principal de voirie, les installations aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, les principaux établissements sanitaires, sportifs et d'enseignement ;
- des zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
4 -de déterminer les secteurs à restructurer et/ou à rénover
5 -de définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères
6 - de définir les principes d'organisation des transports
7 - d'arrêter la programmation des différentes phases de sa mise en oeuvre et de préciser les actions prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et institutionnel.

Article 5

Le schéma directeur d'aménagement urbain comprend
- des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols dont celles définissant les zones agricoles et forestières et éventuellement un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique ;
- un rapport justifiant et explicitant le parti d'aménagement tel qu'il est figuré sur les cartes d'utilisation des sols, déterminant les mesures à mettre en oeuvre pour la réalisation des objectifs arrêtés par ledit parti et indiquant les phases d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de développement.

Section 3 : Etude du schéma directeur d'aménagement urbain

Article 6

Le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est établi à l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par un décret réglementaire.

Article 7

Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de schéma directeur d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Lesdits conseils peuvent formuler, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils communaux intéressés.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.

Article 8

Le schéma directeur d'aménagement urbain est révisé dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation.
Section 4 : Effets du schéma directeur d'aménagement urbain

Article 9

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain.

Article 10

Tout projet de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles d'urbanisation et la destination générale des sols.

Article 11

Les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement prévus par le dahir n° 1 - 60 - 063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, doivent respecter les dispositions des schémas directeurs d'aménagement urbain, prévues en application des l°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus.

Section 5 : Dispositions diverses

Article 12

Les plans d'aménagement, les plans de zonage et les plans de développement applicables à des territoires faisant l'objet d'un schéma directeur d'aménagement urbain et homologués à la date de publication du texte approuvant ce schéma directeur, continuent à produire leurs effets sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec les options dégagées par ledit schéma directeur.
Au cas où les dispositions des plans d'aménagement ou des plans de zonage visés à l'alinéa qui précède, contrarieraient les orientations fondamentales arrêtées par le schéma directeur d'aménagement urbain, une décision de mise à l'étude est prise par le président du conseil communal, après délibération de ce conseil dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'approbation dudit schéma, conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, afin de définir les zones à doter de nouveaux plans d'aménagement.

 
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