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Chapitre II : Du plan de zonage

Section 1 : Objet

Article 13

Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan d'aménagement et à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement urbain.
A cette fin :
- il définit l'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone forestière ;
- il délimite les zones dans lesquelles toute construction est interdite
- il localise les emplacements réservés aux équipements principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires, écoles et espaces verts
- il définit les zones à l'intérieur desquelles un sursis à statuer peut être opposé par le président du conseil communal à toute demande d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute demande de permis de construire.

Article 14

Le plan de zonage comprend
- un document graphique ;
- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol.

Section 2 : Etude, procédure d'instruction et d'approbation et effets du plan de zonage zonage

Article 15

Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par décret réglementaire.

Article 16

Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan de zonage est soumis à l'examen des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1 - 76 - 583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale.
Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.

Article 17

Les plans de zonage ont effet pendant une période maximum de deux ans à partir de la date de publication du texte d'approbation.

 
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