Chapitre II : Du plan de zonage
Section 1 : Objet
Article 13
Le plan de zonage a pour objet de permettre à l'administration
et aux collectivités locales de prendre les mesures conservatoires
nécessaires à la préparation du plan d'aménagement
et à préserver les orientations du schéma directeur
d'aménagement urbain.
A cette fin :
- il définit l'affectation des différentes zones suivant
l'usage principal qui doit en être fait telles que zone d'habitat,
zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole
et zone forestière ;
- il délimite les zones dans lesquelles toute construction
est interdite
- il localise les emplacements réservés aux équipements
principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires,
écoles et espaces verts
- il définit les zones à l'intérieur desquelles
un sursis à statuer peut être opposé par le
président du conseil communal à toute demande d'autorisation
de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute
demande de permis de construire.
Article 14
Le plan de zonage comprend
- un document graphique ;
- un règlement définissant les règles d'utilisation
du sol.
Section 2 : Etude, procédure d'instruction et
d'approbation et effets du plan de zonage zonage
Article 15
Le projet de plan de zonage est établi à l'initiative
de l'administration avec la participation des collectivités
locales et approuvé dans les formes et conditions fixées
par décret réglementaire.
Article 16
Préalablement à son approbation par l'administration,
le projet de plan de zonage est soumis à l'examen des conseils
communaux intéressés et, le cas échéant,
à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément
aux dispositions du dahir portant loi n° 1 - 76 - 583 du 5 chaoual
1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale.
Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois
à compter de la date à laquelle ils ont été
saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration
en liaison avec les collectivités locales intéressées.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai,
lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions
à émettre.
Article 17
Les plans de zonage ont effet pendant une période maximum
de deux ans à partir de la date de publication du texte d'approbation. |