TITRE II -DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
D'ARCHITECTE A TITRE PRIVÉ
Chapitre I : De l'exercice de la profession
Section 5. - Des modes d'exercice de la profession d'architecte
à titre privé
Article 19:
L'architecte privé exerce sa profession soit à titre
indépendant, soit comme salarié, soit en tant qu'associé
dans une société d'architectes.
Article 20:
L'architecte salarié ne peut exercer sa profession qu'au
profit de son employeur et dans la limite de l'usage exclusif de
ce dernier.
L'employeur ne doit pas exercer l'une des professions incompatibles
avec celle d'architecte en vertu de l'article 18 ci-dessus.
Le contrat qui définit les rapports entre l'architecte salarié
et son employeur est visé par l'Ordre des architectes qui
doit s'assurer qu'il ne renferme aucune stipulation portant atteinte
aux règles de déontologie de la profession.
Article 21:
Les architectes régulièrement autorisés, désireux
d'utiliser en commun les moyens de travail dont ils disposent en
vue de l'exercice de leur profession, peuvent, à cet effet,
constituer entre eux une société en nom collectif.
Article 22:
La société d'architectes est régie par les
dispositions du code des obligations et contrats, sous réserve
des dispositions suivantes:
l'adhésion d'un nouvel associé doit au préalable
recevoir l'accord de tous les associés ;
la dissolution n'est pas encourue en cas de décès,
d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration
de faillite, de liquidation judiciaire ou de renonciation d'un ou
de plusieurs associés, la société continuant
entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans le contrat.
Article 23:
Le représentant légal de la société
doit informer le conseil national de l'Ordre des architectes et
l'administration de la constitution définitive de la société
dans le mois suivant ladite constitution, et leur communiquer les
noms des associés, la date et le numéro de l'autorisation
d'exercice de la profession d'architecte délivrée
à chacun d'eux, la répartition du capital social et
le nom du gérant.
Toute modification affectant l'un de ces éléments
au cours de la vie de la société doit être portée
dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil
national de l'Ordre des architectes et de l'administration.
Article 24:
Le conseil national de l'Ordre des architectes ou l'administration,
ou les deux à la fois, peuvent poursuivre par voie de justice
la dissolution de toute société d'architectes dont
un des associés ou le gérant n'est pas architecte. |