Mise à jour

Consultez nos dernières publications
 
Sondage
 
Dahir 016 / 89
 
TITRE II -DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE A TITRE PRIVÉ

Chapitre I : De l'exercice de la profession

Section 5. - Des modes d'exercice de la profession d'architecte à titre privé

Article 19:

L'architecte privé exerce sa profession soit à titre indépendant, soit comme salarié, soit en tant qu'associé dans une société d'architectes.

Article 20:

L'architecte salarié ne peut exercer sa profession qu'au profit de son employeur et dans la limite de l'usage exclusif de ce dernier.
L'employeur ne doit pas exercer l'une des professions incompatibles avec celle d'architecte en vertu de l'article 18 ci-dessus.
Le contrat qui définit les rapports entre l'architecte salarié et son employeur est visé par l'Ordre des architectes qui doit s'assurer qu'il ne renferme aucune stipulation portant atteinte aux règles de déontologie de la profession.

Article 21:

Les architectes régulièrement autorisés, désireux d'utiliser en commun les moyens de travail dont ils disposent en vue de l'exercice de leur profession, peuvent, à cet effet, constituer entre eux une société en nom collectif.

Article 22:

La société d'architectes est régie par les dispositions du code des obligations et contrats, sous réserve des dispositions suivantes:
l'adhésion d'un nouvel associé doit au préalable recevoir l'accord de tous les associés ;
la dissolution n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans le contrat.

Article 23:

Le représentant légal de la société doit informer le conseil national de l'Ordre des architectes et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite constitution, et leur communiquer les noms des associés, la date et le numéro de l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte délivrée à chacun d'eux, la répartition du capital social et le nom du gérant.
Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil national de l'Ordre des architectes et de l'administration.

Article 24:

Le conseil national de l'Ordre des architectes ou l'administration, ou les deux à la fois, peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d'architectes dont un des associés ou le gérant n'est pas architecte.

 
« Précédent Sommaire Suivant »
Parasismique

Pour le consulter, Veuillez passer au siège du CRRSZZ pour le récupérer
 
Exposition
     
  © 2005 Architecte-Rabat
Réalisation : Image Production
Les architectes ayant participé au financement du site :