Chapitre V : Des dispositions diverses
Article 25:
En application des articles 6 et 23 de la loi précitée
n° 016-89, par “administration”, il convient d'entendre
le secrétariat général du gouvernement et le
département chargé de l'urbanisme.
Article 26:
En application de l'article 24 de la loi précitée
n° 016-89, le secrétaire général du gouvernement
et l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme
peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société
d'architectes dont un ou des associés ou le gérant
n'est pas architecte.
Article 27:
Le retrait définitif de l'autorisation d'exercice de la
profession d'architecte prévu au dernier alinéa de
l'article 74 de la loi précitée n° 016-89, est
prononcé par le secrétaire général du
gouvernement sur proposition du conseil national de l'Ordre des
Architectes et après avis de l'autorité gouvernementale
chargée de l'urbanisme.
Article 28:
Pour l'application des dispositions des articles 75 et 96 de la
loi précitée n° 016-89, la proposition de retrait
de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte émanant
du conseil national de l'ordre doit être adressée par
ce dernier au secrétaire général du gouvernement.
Article 29:
Le secrétaire général du gouvernement est
informé de la décision du conseil régional
visée à l'article 92 de la loi n° 016-89 précitée
et de la décision du conseil national visée au dernier
alinéa de l'article 100 de ladite loi.
Article 30:
La commission visée à l'article 104 de la loi n°
016-89 précitée, est instituée par décision
conjointe du secrétaire général du gouvernement
et de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme
dans un délai maximum de 8 mois courant à compter
de la date de publication du présent décret au “Bulletin
officiel”.
La commission comprend 16 membres :
- 8 membres sont proposés par le conseil supérieur
et le conseil national qui sont en fonction à la date de
publication du présent décret au “ Bulletin
officiel ” ;
- et 8 architectes en fonction dans les services de l'administration,
des collectivités locales, des établissements publics
et des établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
Les membres de ladite commission sont désignés par
décision conjointe du secrétaire général
du gouvernement et de l'autorité gouvernementale chargée
de l'urbanisme.
Le président de la commission est désigné parmi
les membres précités et dans les mêmes formes
prévues à l'alinéa précédent.
Article 31:
Est abrogé le décret n°2-75-862 du 7 moharrem
1397 (29 décembre 1976) pris pour l'application de l'article
38 du dahir portant loi n° 1-75-452 du 25 hija 1396 (17 décembre
1976) relatif à l'Ordre des architectes.
Article 32:
Le ministre de l'intérieur et de l'information et le secrétaire
général du gouvernement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 14 rebia Il 1414 (1er octobre 1993).
Mohammed Karim LAMRANI.
Pour contreseing :
Le Ministre de l'intérieur
et de l'Information,
Driss BASRI.
Le Secrétaire Général
du Gouvernement,
Abbas El KISSI. |