TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Article 102:
Les dispositions de la présente loi relatives au stage et
à l'assistance architecturale entreront en application au
début du 6e mois suivant celui de la nomination du président
du conseil national et des présidents des conseils régionaux
de l'Ordre des architectes.
Article 103:
Sont inscrits d'office au tableau de l'ordre, outre les architectes
exerçant à titre privé, les architectes exerçant
leur fonction à la date de publication de la présente
loi dans les services de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements publics et enseignant dans les établissements
d'enseignement supérieur d'architecture.
Article 104:
Il sera institué par l'administration une commission composée
de membres du conseil supérieur et du conseil national de
l'Ordre des architectes en fonction à la date de publication
de la présente loi, et d'un nombre égal d'architectes
en fonction dans les services de l'administration, des collectivités
locales, des établissements publics et des établissements
d'enseignement supérieur d'architecture.
La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à
compter de sa désignation, dresser la liste, par région,
des architectes et faire procéder à l'élection
des conseils de l'ordre institués par la présente
loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont
édictées. Pour lesdites élections seuls pourront
participer au vote les électeurs inscrits sur les listes
arrêtées par la commission.
La commission veille à la régularité des élections
et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue
sur les réclamations dont elle pourra être saisie dans
le cadre de ses attributions.
La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation
du conseil national de l'ordre qui se saisira des dossiers des affaires
sur lesquelles la commission n'aura pas statué.
Article 105:
Les archives et les biens de L'Ordre des architectes institué
par le dahir portant loi n°1-75-452 du 25 hija 1396 117 décembre
1976) transférés à l'Ordre national des architectes
institué par la présente loi.
Article 106:
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la
présente loi et notamment :
- le dahir du 6 joumada ll 1360 (le 1er juillet 1941)portant création
d'un Ordre des architectes et réglementant le titre et la
profession d'architecte ;
- le dahir portant loi n° 1-75-452 du 25 hija 1396 (17 décembre
1976)relatif à l'Ordre des architectes.
A titre transitoire et jusqu'à l'installation des nouveaux
conseils institués par la présente loi, les conseils
de l'Ordre des architectes en fonction à la date de sa publication
au “ Bulletin officiel ” exercent la plénitude
des attributions qui leur sont reconnues par les dahirs visés
au premier alinéa du présent article ainsi que par
les autres lois et règlements en vigueur. |