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Dahir 016 / 89
 
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 102:

Les dispositions de la présente loi relatives au stage et à l'assistance architecturale entreront en application au début du 6e mois suivant celui de la nomination du président du conseil national et des présidents des conseils régionaux de l'Ordre des architectes.

Article 103:

Sont inscrits d'office au tableau de l'ordre, outre les architectes exerçant à titre privé, les architectes exerçant leur fonction à la date de publication de la présente loi dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.

Article 104:

Il sera institué par l'administration une commission composée de membres du conseil supérieur et du conseil national de l'Ordre des architectes en fonction à la date de publication de la présente loi, et d'un nombre égal d'architectes en fonction dans les services de l'administration, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa désignation, dresser la liste, par région, des architectes et faire procéder à l'élection des conseils de l'ordre institués par la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur les listes arrêtées par la commission.
La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les réclamations dont elle pourra être saisie dans le cadre de ses attributions.
La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'ordre qui se saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué.

Article 105:

Les archives et les biens de L'Ordre des architectes institué par le dahir portant loi n°1-75-452 du 25 hija 1396 117 décembre 1976) transférés à l'Ordre national des architectes institué par la présente loi.

Article 106:

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
- le dahir du 6 joumada ll 1360 (le 1er juillet 1941)portant création d'un Ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte ;
- le dahir portant loi n° 1-75-452 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976)relatif à l'Ordre des architectes.
A titre transitoire et jusqu'à l'installation des nouveaux conseils institués par la présente loi, les conseils de l'Ordre des architectes en fonction à la date de sa publication au “ Bulletin officiel ” exercent la plénitude des attributions qui leur sont reconnues par les dahirs visés au premier alinéa du présent article ainsi que par les autres lois et règlements en vigueur.

 
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