Loi n° 016-89 - relative à l'exercice de la
profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national
des architectes
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1:
L'architecte est chargé de la conception architecturale
des bâtiments et des lotissements, de l'établissement
des plans y afférents et de la direction de leur exécution.
Il peut être également chargé du contrôle
de la sincérité des mémoires comptables des
entrepreneurs qui concourent à la réalisation des
travaux afférents aux actes précités.
Sous réserve des cas où la loi impose le recours à
un architecte pour l'accomplissement d'actes déterminés,
l'architecte assure tout ou partie des actes prévus au présent
article suivant le mandat qu'il reçoit de son client.
Article 2:
L'architecte exerce sa profession selon l'un des modes suivants
:
- à titre privé sous forme indépendante ou
de salarié ou d'associé d'une société
d'architectes définie à l'article 22 ci-après
;
- à titre de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent des collectivités
locales ou des établissements publics ou d'enseignant dans
les établissements d'enseignement Supérieur d'architecture.
Article 3:
Dans les cas où la loi impose le recours obligatoire à
un architecte, celui-ci ne peut être qu'un architecte exerçant
sa profession à titre privé sous forme indépendante
ou en qualité d'associé dans une société
d'architectes.
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