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Dahir 016 / 89
 

Loi n° 016-89 - relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1:

L'architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l'établissement des plans y afférents et de la direction de leur exécution.
Il peut être également chargé du contrôle de la sincérité des mémoires comptables des entrepreneurs qui concourent à la réalisation des travaux afférents aux actes précités.
Sous réserve des cas où la loi impose le recours à un architecte pour l'accomplissement d'actes déterminés, l'architecte assure tout ou partie des actes prévus au présent article suivant le mandat qu'il reçoit de son client.

Article 2:

L'architecte exerce sa profession selon l'un des modes suivants :
- à titre privé sous forme indépendante ou de salarié ou d'associé d'une société d'architectes définie à l'article 22 ci-après ;
- à titre de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent des collectivités locales ou des établissements publics ou d'enseignant dans les établissements d'enseignement Supérieur d'architecture.

Article 3:

Dans les cas où la loi impose le recours obligatoire à un architecte, celui-ci ne peut être qu'un architecte exerçant sa profession à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d'associé dans une société d'architectes.

 
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