TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre V : De la discipline
Section 2.- De l'exercice de l'action disciplinaire devant
le conseil régional
Article 84:
L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional
dont dépend l'architecte intéressé.
Article 85:
Le conseil régional est saisi par la plainte émanant
de toute personne intéressée rapportant une faute
personnelle de l'architecte justifiant une action disciplinaire
à son encontre en vertu de l'article 71 ci-dessus.
Le conseil peut être également saisi pour les mêmes
motifs soit par son président, agissant d'office ou à
la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président
du conseil national, soit par l'administration, un syndicat ou association
d'architectes.
Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans
avant le dépôt de la plainte.
Article 86:
Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés
dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable
à l'architecte, il informe par décision motivée
le plaignant et l'architecte qu'il n'y a pas lieu de déclencher
une action disciplinaire. Le plaignant peut alors faire appel devant
le conseil national.
Article 87:
Si le conseil régional décide d'engager une action
disciplinaire;il désigne un ou plusieurs de ses membres afin
d'instruire la plainte.
Cette décision est immédiatement portée à
la connaissance de l'architecte incriminé et du plaignant.
Article 88:
Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent
toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant
d'établir la réalité des faits reprochés
et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent
les explications écrites de l'architecte Intéressé.
Article 89:
L'architecte incriminé peut se faire assister, à
tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère
ou un avocat.
Article 90:
Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte
font rapport au conseil régional dans un délai d'un
mois à compter de la date de leur désignation. Au
vu de ce rapport, le conseil régional décide soit
de poursuivre l'affaire et, éventuellement, ordonne toute
mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire,
soit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas,
il en informe l'architecte intéressé et le plaignant
qui peut faire appel devant le conseil national.
Article 91:
Si le conseil estime que les faits rapportés constituent
une infraction disciplinaire, il convoque l'architecte concerné
et, après avoir entendu ses explications ou celles de son
représentant, statue.
Article 92:
La décision du conseil régional est motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans les plus brefs délais, à
l'architecte qui en a été l'objet et au plaignant.
L'administration et le conseil national en sont informés.
Article 93:
Si la décision a été rendue sans que l'architecte
mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci
peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à
compter de la notification faite à sa personne par lettre
recommandée avec accusé de réception. L'opposition
est reçue par déclaration écrite au secrétariat
du conseil qui en donne récépissé à
la date de dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité,
contenir sommairement les moyens de défenses.
L'opposition est suspensive.
Article 94:
La décision du conseil sur opposition, prononcée
sans que l'architecte incriminé ou son représentant
régulièrement convoqué, ait, comparu, est considérée
comme étant intervenue contradictoirement.
Article 95:
Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline
se compose de son président et des membres représentant
les architectes exerçant à titre privé.
Il délibère valablement lorsque le président
et au moins trois de ses membres sont présents. Il prend
ses décisions à la majorité des voix, celle
du président étant prépondérante en
cas de partage égal des voix.
Le conseil régional peut faire appel à un avocat aux
fins d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller
juridique. Il participe à la demande des membres du conseil,
à ses délibérations, avec voix consultative.
Article 96:
Lorsque le conseil régional estime que la faute disciplinaire
établie; à l'encontre de !'architecte justifie le
retrait définitif de l'autorisation d'exercer, Il en saisit
le conseil national qui après avoir examiné les faits
attribués, peut soit proposer à l'administration la
sanction de retrait de l'autorisation, soit prendre tout autre décision
qu'il estimera appropriée ' comme lorsqu'il statue sur les
appels des décisions des conseils régionaux portés
devant lui conformément à la présente loi. |