Mise à jour

Consultez nos dernières publications
 
Sondage
 
Dahir 016 / 89
 
TITRE III -DE L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES

Chapitre V : De la discipline

Section 2.- De l'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil régional

Article 84:

L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'architecte intéressé.

Article 85:

Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute personnelle de l'architecte justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l'article 71 ci-dessus.
Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président, agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national, soit par l'administration, un syndicat ou association d'architectes.
Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.

Article 86:

Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l'architecte, il informe par décision motivée le plaignant et l'architecte qu'il n'y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors faire appel devant le conseil national.

Article 87:

Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire;il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de l'architecte incriminé et du plaignant.

Article 88:

Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l'architecte Intéressé.

Article 89:

L'architecte incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère ou un avocat.

Article 90:

Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l'affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe l'architecte intéressé et le plaignant qui peut faire appel devant le conseil national.

Article 91:

Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l'architecte concerné et, après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue.

Article 92:

La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les plus brefs délais, à l'architecte qui en a été l'objet et au plaignant. L'administration et le conseil national en sont informés.

Article 93:

Si la décision a été rendue sans que l'architecte mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date de dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défenses.
L'opposition est suspensive.

Article 94:

La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que l'architecte incriminé ou son représentant régulièrement convoqué, ait, comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement.

Article 95:

Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose de son président et des membres représentant les architectes exerçant à titre privé.
Il délibère valablement lorsque le président et au moins trois de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil régional peut faire appel à un avocat aux fins d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller juridique. Il participe à la demande des membres du conseil, à ses délibérations, avec voix consultative.

Article 96:

Lorsque le conseil régional estime que la faute disciplinaire établie; à l'encontre de !'architecte justifie le retrait définitif de l'autorisation d'exercer, Il en saisit le conseil national qui après avoir examiné les faits attribués, peut soit proposer à l'administration la sanction de retrait de l'autorisation, soit prendre tout autre décision qu'il estimera appropriée ' comme lorsqu'il statue sur les appels des décisions des conseils régionaux portés devant lui conformément à la présente loi.

 
« Précédent Sommaire Suivant »
Parasismique

Pour le consulter, Veuillez passer au siège du CRRSZZ pour le récupérer
 
Exposition
     
  © 2005 Architecte-Rabat
Réalisation : Image Production
Les architectes ayant participé au financement du site :