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TITRE III – Des morcellements

Article 20 :

L’autorisation de morcellement visée à l’article 58 de la loi précitée n° 25-90 est délivrée par le président du conseil communal après avis :
- des services extérieurs relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, lorsque la propriété objet du morcellement est située en dehors du ressort territorial d’une agence urbaine ;
- de la conservation de la propriété foncière du ressort.

Article 21 :

La demande d’autorisation de morcellement visée à l’article 58 de la loi précitée n° 25-90 doit être adressée, au siège de la commune concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou y être déposée contre récépissé dûment daté et signé par le dépositaire de ladite demande, accompagnée des documents suivants, en quatre exemplaires :
1- un plan de situation de la parcelle concernée, établi par un géomètre au 1/2000 ou à défaut au 1/5000 rattaché au réseau géodésique, le cas échéant, et comportant l’orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et les points de repère permettant de localiser le terrain ;
2- un certificat de la conservation de la propriété foncière faisant ressortir la nature et la consistance de l’immeuble, le nom du propriétaire, les droits réels immobiliers et les charges foncières existants sur l’immeuble, et dans le cas où il s’agit d’une copropriété, la part indivise revenant à chaque copropriétaire. Le certificat est assorti d’un plan foncier si la propriété est immatriculée, et dans le cas où elle n’est pas immatriculée, d’une copie certifiée conforme de l’acte de propriété de la parcelle en cause ;
3- éventuellement, un plan masse faisant apparaître les bâtiments existants ;
4- le plan du projet de morcellement régulier établi au 1/500 ou 1/1000 lorsqu’il ne s’agit pas d’une vente en indivision.
Toute demande ne comportant pas la totalité des documents visés à l’alinéa précédent est irrecevable.

Article 22 :

L’autorisation de morcellement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

 
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