TITRE III – Des morcellements Article
20 :
L’autorisation de morcellement visée à l’article
58 de la loi précitée n° 25-90 est délivrée
par le président du conseil communal après avis :
- des services extérieurs relevant de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme, lorsque la
propriété objet du morcellement est située
en dehors du ressort territorial d’une agence urbaine ;
- de la conservation de la propriété foncière
du ressort.
Article 21 :
La demande d’autorisation de morcellement visée à
l’article 58 de la loi précitée n° 25-90
doit être adressée, au siège de la commune concernée,
par lettre recommandée avec accusé de réception
ou y être déposée contre récépissé
dûment daté et signé par le dépositaire
de ladite demande, accompagnée des documents suivants, en
quatre exemplaires :
1- un plan de situation de la parcelle concernée, établi
par un géomètre au 1/2000 ou à défaut
au 1/5000 rattaché au réseau géodésique,
le cas échéant, et comportant l’orientation,
les voies de desserte avec leur dénomination et les points
de repère permettant de localiser le terrain ;
2- un certificat de la conservation de la propriété
foncière faisant ressortir la nature et la consistance de
l’immeuble, le nom du propriétaire, les droits réels
immobiliers et les charges foncières existants sur l’immeuble,
et dans le cas où il s’agit d’une copropriété,
la part indivise revenant à chaque copropriétaire.
Le certificat est assorti d’un plan foncier si la propriété
est immatriculée, et dans le cas où elle n’est
pas immatriculée, d’une copie certifiée conforme
de l’acte de propriété de la parcelle en cause
;
3- éventuellement, un plan masse faisant apparaître
les bâtiments existants ;
4- le plan du projet de morcellement régulier établi
au 1/500 ou 1/1000 lorsqu’il ne s’agit pas d’une
vente en indivision.
Toute demande ne comportant pas la totalité des documents
visés à l’alinéa précédent
est irrecevable.
Article 22 :
L’autorisation de morcellement est notifiée au demandeur
par lettre recommandée avec accusé de réception. |