TITRE II – Des groupes d’habitations
Article 18 :
Pour l’application des dispositions du titre III de la loi
précitée n° 25-90, toute demande d’autorisation
de création de groupe d’habitations est subordonnée
à la production, outre des documents visés aux articles
2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret, de toutes pièces
et documents prévus par la législation et la réglementation
relatives à l’urbanisme en matière de permis
de constuire.
Article 19 :
Les dispositions des articles 1er à 17 du présent
décret sont applicables aux groupes d’habitations. |