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TITRE II – Des groupes d’habitations

Article 18 :

Pour l’application des dispositions du titre III de la loi précitée n° 25-90, toute demande d’autorisation de création de groupe d’habitations est subordonnée à la production, outre des documents visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret, de toutes pièces et documents prévus par la législation et la réglementation relatives à l’urbanisme en matière de permis de constuire.

Article 19 :

Les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont applicables aux groupes d’habitations.

 
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