Décret n° 2-92-833 du 25
rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application de
la loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations
et morcellements
Le Premier Ministre
Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations
et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du
15 hija 1412 (17 juin 1992) ;
Vu le décret n° 2-85-364 du 27 rejeb 1405 (18 avril
1985) conférant au ministre de l’intérieur les
pouvoirs et attributions en matière de promotion nationale,
d’urbanisme et d’aménagement du territoire ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le
13 safar 1414 (3 août 1993),
DECRETE
TITRE I - Des Lotissements
Article 1 :
La demande d’autorisation de lotir est déposée
par le pétitionnaire, contre récépissé
dûment daté et signé par le dépositaire
:
- au siège de la commune du lieu de situation du lotissement
projeté ;
- ou au siège de la wilaya, de la préfecture ou de
la province dans le cas où ledit lotissement est situé
dans deux ou plusieurs communes.
La demande d’autorisation doit être accompagnée
des documents visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent
décret.
Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents
visés à l’alinéa précédent
est irrecevable.
Article 2 :
Le plan topographique visé au 1° de l’article
4 de la loi susvisée n° 25-90 doit être établi
au 1/500, ou au 1/1000 lorsque la superficie du lotissement projeté
dépasse 25 hectares et indiquer notamment :
- les limites de la propriété avec les numéros
des bornes et des titres fonciers riverains ;
- les distances entre les bornes ;
- les points côtés et courbes de niveau ;
- les plantations et les constructions existantes, le cas échéant.
Article 3 :
Les documents visés au 2° de l’article 4 de la
loi précitée n° 25-90 comprennent :
1- un plan de conception urbanistique du lotissement à l’échelle
de 1/500 ou de 1/1000 établi sur le plan topographique de
l’immeuble objet du lotissement, indiquant :
- les côtes principales du projet ;
- les côtes de seuils ;
- le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements
projetés : chaussées, bordures de trottoirs, emplacements
réservés au stationnement, … ;
- les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement
architectural ;
- les limites, la contenance et les dimensions des lots dont le
numérotage doit être continu et progressif même
si la réalisation du lotissement est faite par secteurs ;
- les emplacements réservés aux équipements
d’enseignement, de santé, de sport et aux équipements
culturels, cultuels, administratifs, commerciaux et de services
;
- les emplacements réservés aux espaces verts et la
nature des plantations prévues :
- le raccordement du lotissement avec les voies publiques et les
voies des lotissements limitrophes, et, le cas échéant,
avec la zone située aux abords des lotissements projetés
conformément aux indications du plan d’aménagement
de ladite zone ;
2- un document contenant les prescriptions architecturales applicables
aux places, placettes et aux voies grevées de la servitude
d’ordonnancement architectural ;
3- les dessins des ouvrages au minimum à l’échelle
de 1/50, le cas échéant ;
4- un plan de situation de la parcelle concernée au 1/2000
ou, à défaut au 1/5000 comportant l’orientation,
les voies de desserte avec leur dénomination et des points
de repère permettant de localiser le terrain.
Article 4 :
Les documents visés au 3° de l’article 4 de la
loi précitée n° 25-90 comprennent :
1- un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à
l’échelle de 1/500 ou de 1/1000 établis sur
le plan topographique, indiquant :
- le schéma de distribution d’eau, d’électricité
et d’éclairage public ;
- le tracé du réseau d’égout ;
- la position des ouvrages spéciaux ;
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes
du lotissement ;
- le raccordement du lotissement avec les réseaux d’égout
et de distribution d’eau potable et d’énergie
électrique situés à proximité, s’il
y a lieu ;
- le réseau de télécommunications nécessaire
au raccordement du lotissement a réseau général
des télécommunications publiques ;
- l’emplacement des bornes-fontaines, le cas échéant
;
2- les profils en long des chaussées, égouts et canalisations
d’eau (section de toutes les canalisations avec justificatif
des calculs). Ces profils doivent être établis à
des échelles appropriées à la bonne lecture
et à la bonne compréhension des dessins tant pour
les hauteurs que pour les longueurs ;
3- les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise
et débordement dans le cas de remblais ou déblais
importants (talus) avec en particulier l’indication :
a) des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et
pentes ;
b) des positions des différentes canalisations souterraines.
Ces profils doivent être établis à des échelles
appropriées à la bonne lecture et à la bonne
compréhension des dessins ;
4- les dessins des ouvrages au minimum à l’échelle
de 1/50, le cas échéant ;
Article 5 :
Le cahier des charges prévu au 4° de l’article
4 de la loi précitée n° 25-90 doit mentionner
:
- les servitudes de toute nature grevant l’immeuble, notamment
celles imposées par les plans et règlements d’aménagement,
telles que la nature des constructions à édifier,
les plantations à conserver ou à créer, les
zones de recul à respecter, ainsi que celles créées
en application de la législation et la réglementation
relatives à la conservation des monuments historiques et
des sites ;
- le nombre et la superficie des lots par catégorie de construction
suivant leur destination ;
- le volume des constructions à édifier ;
- les emplacements à réserver aux établissements
commerciaux, aux équipements publics et collectifs et leur
superficie ;
- la voirie (rues, chemins, places, parking, …) et les espaces
libres plantés dont la réalisation et l’aménagement
incombent au lotisseur et tous les autres travaux d’équipement
qui sont à sa charge ;
- la voirie et les espaces libres dont la réalisation et
l’aménagement incombent à la collectivité
locale ;
- et, le cas échéant, les conditions de réalisations
des fosses septiques.
Article 6 :
Pour l’application des dispositions de l’article 5
de la loi précitée n° 25-90, le pétitionnaire
doit également joindre à la demande d’autorisation
de lotir :
- un certificat de la conservation de la propriété
foncière attestant que le terrain à lotir est immatriculé
ou en cours d’immatriculation et que, dans ce dernier cas,
le délai fixé pour le dépôt des oppositions
est expiré sans qu’aucune opposition n’ait été
formulée ;
- un plan délivré par la conservation de la propriété
foncière précisant les limites de la propriété
objet du lotissement.
Article 7 :
Les documents joints à la demande d’autorisation
de lotir doivent être déposés, conformément
aux dispositions de l’article premier ci-dessus, en sept exemplaires.
Toutefois, lorsque l’importance et l’emplacement du
lotissement le justifient, il pour être exigé du pétitionnaire
un nombre d’exemplaires sans que celui-ci ne puisse dépasser
quatorze.
Article 8 :
En application des dispositions du 2° alinéa de l’article
6 de la loi précitée n° 25-90 et indépendamment
des avis et visas prévus par les législations et réglementations
en vigueur, tout projet de lotissement doit être soumis à
l’avis des services extérieurs relevant de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme.
Toutefois, doivent être soumis à l’avis de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme :
a) les projets de lotissements comportant 50 lots ou 100 logements
au minimum, situés dans les secteurs dont l’affectation
n’est pas définie par un plan de zonage ou un plan
d’aménagement ;
b) les projets de lotissements comportant 200 logements au minimum,
ou à réaliser sur un terrain d’une superficie
égale ou supérieure à cinq hectares, à
l’exception des lotissements dont tous les lots ont une superficie
supérieure à 2.500 m², sis dans les secteurs
dont l’affectation est définie par un plan de zonage
ou un plan d’aménagement ;
c) les projets de lotissements à réaliser au nom des
Etats étrangers ;
d) les projets de lotissements à réaliser à
proximité des Palais et Demeures Royaux.
L’avis prévu aux deux alinéas précédents
n’est pas requis lorsque le projet de lotissement est situé
dans le ressort territorial d’une agence urbaine.
L’avis des services préfectoraux ou provinciaux de
l’autorité gouvernementale chargée des travaux
publics est requis pour les projets de lotissement riverains du
domaine public maritime ou à réaliser sur un terrain
situé le long des voies de communication routières
autres que communales.
Article 9 :
L’autorisation de lotir est notifiée au demandeur
par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’autorisation est accompagnée d’un exemplaire
de chacun des documents visés aux articles 2, 3, 4, 5 et
6 du présent décret revêtus de la mention "ne
varietur", de la signature de l’autorité compétente
pour délivrer l’autorisation, du numéro et de
la date de la décision d’autorisation.
Un exemplaire de la décision d’autorisation ainsi que
tous les documents y annexés, revêtus de la mention
"ne varietur", doivent être en permanence tenus
au chantier à la disposition des agents de contrôle
habilités à cet effet et ce, dès le commencement
des travaux jusqu’à la délivrance du certificat
de réception définitive desdits travaux.
Article 10 :
Dans le cas d’autorisation tacite dans les conditions prévues
au premier alinéa à l’article 8 de la loi précitée
n° 25-90, le demandeur avise par lettre recommandée avec
accusé de réception l’autorité dépositaire
de sa demande d’autorisation de lotir, du commencement des
travaux tels que prévus au dossier joint à ladite
demande.
Article 11 :
Toute demande de modification formée par l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation de lotir
en vertu du 2° alinéa de l’article 8 de la loi
précitée n° 25-90 doit être adressée
au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Dans ce cas, le délai prévu au 1er alinéa de
l’article 8 de la loi précitée n° 25-90
ne commence, de nouveau, à courir qu’à compter
de la date du dépôt par le pétitionnaire, des
plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires,
attestés par un récépissé dûment
daté et signé par la partie dépositaire.
Article 12 :
Pour l’application des dispositions de l’article 9
de la loi précitée n° 25-90, et lorsque le lotissement
projeté ne se trouve pas situé dans le ressort territorial
d’une agence urbaine, on entend par "administration"
les services extérieurs relevant de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme, sous réserve
des dispositions des a), c) et d) du 2° alinéa de l’article
8 ci-dessus.
Article 13 :
Les installations des lignes nécessaires au raccordement
des lotissements au réseau général des télécommunications
publiques prévues à l’article 19 de la loi précitée
n° 25-90 doivent être réalisées dans les
conditions fixées par arrêté conjoint de l’autorité
gouvernementale chargée des télécommunications
et de l’autorité gouvernementale chargée de
l’urbanisme.
Article 14 :
Sous réserve des dispositions du 2° alinéa de
l’article 8 ci-dessus, l’avis conforme prévu
à l’article 21 de la loi précitée n°
25-90 doit être donné par les services extérieurs
relevant de l’autorité gouvernementale chargée
de l’urbanisme lorsque le lotissement projeté ne se
trouve pas situé dans le ressort territorial d’une
agence urbaine.
Article 15 :
La déclaration d’achèvement des travaux d’équipement
prévue à l’article 22 de la loi précitée
n° 25-90 doit être adressé par le lotisseur à
l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
de lotir par lettre recommandée avec accusé de réception
ou déposée au siège de ladite autorité
contre récépissé.
Cette autorité doit aviser immédiatement de la déclaration
précitée, les services compétents en matière
de télécommunications aux fins de vérifications
conformément aux dispositions de l’article 25 de la
loi précitée n° 25-90.
Article 16 :
La commission de réception provisoire des travaux prévue
au 1° alinéa de l’article 24 de la loi précitée
n° 25-90 est composée comme suit :
- le représentant du conseil communal, président ;
- l’architecte en fonction dans la commune ou à défaut,
l’architecte préfectoral ou provincial ;
- l’ingénieur en fonction dans la commune, ou à
défaut, l’ingénieur préfectoral ou provincial
;
- le représentant de l’autorité administrative
locale ;
- le représentant des services extérieurs de l’urbanisme,
ou quand le lotissement est situé dans le ressort territorial
d’une agence urbaine, le représentant de cette dernière
;
- le représentant des services de la conservation foncière
et des travaux topographiques concernés ;
- le représentant du ministère chargé des travaux
publics, lorsqu’il s’agit de lotissement riverain du
domaine public maritime ou des voies de communication routières
autres que communales ;
- le représentant des services chargés de la distribution
d’eau et d’électricité.
Sont également convoqués :
- le représentant de l’Office national des postes et
télécommunications lorsque le lotissement doit être
relié au réseau général des télécommunications
;
- le représentant des services régionaux du ministère
des affaires culturelles lorsque le lotissement peut avoir une incidence
sur les monuments historiques et les sites classés ou inscrits
situés dans sa proximité.
Toutefois, lorsque le lotissement est situé dans deux ou
plusieurs communes, la commission comprend le représentant
de chacun des conseils communaux intéressés ainsi
que l’architecte et l’ingénieur en fonction dans
chacune de ces communes. Dans ce cas, la présidence de la
commission de réception des travaux est assurée par
le représentant de l’autorité administrative
ayant délivré l’autorisation de lotir.
Article 17 :
Le procès-verbal constatant la remise au domaine public
communal de la voirie, des réseaux d’eau et d’électricité
et des espaces libres plantés du lotissement est signé
par le ou les présidents des conseils communaux intéressés
et le lotisseur. |