TITRE VI - Dispositions diverses Article
73
Les références à la présente loi se
substituent de plein droit aux références au dahir
du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatif aux lotissements
et morcellements contenues dans les textes législatifs et
réglementaires.
Article 74
Les attributions reconnues par. la présente loi aux présidents
des conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines
de Rabat-Hassan et du méchouar de Casablanca par les autorités
désignées respectivement aux articles 67 et 67 bis
du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre
1976) relatif à l'organisation communale, tel qu'il a été
modifié et complété notamment par le dahir
portant loi n° 1-84-165 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984).
Article 75
Demeure applicable dans l'intégralité de ses dispositions
le dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre
1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca.
Article 76
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux lotissements, groupes d'habitations et opérations visées
à l'article 4 du dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre
1953) relatif aux lotissements et morcellements qui, à la
date de sa publication au “Bulletin officiel” ont fait
l'objet d'un dossier régulièrement constitué,
déposé au siège de l'autorité communale
en vue de l'obtention de l'autorisation nécessaire.
Article 77
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi
les lotissements à réaliser dans les agglomérations
rurales dotées d'un plan de développement en application
du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif
au développement des agglomérations rurales.
Article 78
Est abrogé le dahir du 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953)
relatif aux lotissements et morcellements. |