Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22
rebia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines
Bo n ° 4220 du 15/09/93
LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 101 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le
15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
ARTICLE PREMIER
Il est créé sous la dénomination d'agences
urbaines, des établissements publics dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière dont le ressort territorial
correspond à une ou plusieurs préfectures et/ou provinces.
Les agences urbaines sont soumises à la tutelle de l'Etat,
laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents
de l'agence, les dispositions du présent dahir portant loi,
en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues
et, de manière générale de veiller en ce qui
la concerne, à l'application de la législation et
de la réglementation concernant les établissements
publics.
Les agences urbaines sont également' soumises au contrôle
financier de l'Etat applicable aux établissements publics
conformément à la législation en vigueur.
ART. 2
Un décret. déterminera le ressort territorial et
le siège de chacune des agences urbaines et fixera la date
à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article
premier ci-dessus entreront en vigueur pour chacune d'elles.
ART. 3
Dans les limites territoriales de son ressort, l'agence urbaine
est chargée de
1- réaliser les études nécessaires à
l'établissement des schémas directeurs d'aménagement
urbain et suivre l'exécution des orientations qui y sont
définies ;
2- programmer les projets d'aménagement inhérents
à la réalisation des objectifs des schémas
directeurs ;
3- préparer les projets ,de documents d'urbanisme réglementaires,
notamment les plans de zonage, les plans d'aménagement et
les plans de développement ;
4- donner un avis conforme dans un délai maximum de 1 mois
sur tous les projets de lotissements, groupes d'habitations, morcellements
et constructions, qui doivent lui être transmis, à
cet effet, par les autorités compétentes ;
5- contrôler la conformité des lotissements, morcellements,
groupes d'habitations et constructions en cours de réalisation
avec les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur et avec les autorisations de lotir, de morceler, de créer
des groupes d'habitations ou de construire accordées ;
6- réaliser les études de projets d'aménagement
de secteurs particuliers et exécuter tous projets de travaux
édilitaires ou d'aménagement pour le compte de l'Etat,
des collectivités locales ou pour toute autre personne publique
ou privée qui en ferait la demande lorsque le projet est
d'utilité publique ;
7- promouvoir et réaliser des opérations de réhabilitation
urbaine, de rénovation immobilière et de restructuration
de quartiers dépourvus d'équipements d'infrastructure
et à cette fin, réaliser les études et acquérir
les immeubles nécessaires à ces opérations
;
8- prendre des participations dans toute entreprise dont l'activité
correspond aux objectifs et aux missions qui lui sont assignés
;
9- promouvoir avec l'assistance des corps élus concernés,
la constitution et le développement des groupements de propriétaires
en mettant à leur disposition les cadres nécessaires
en vue de faciliter la mise en oeuvre des
documents d'urbanisme et notamment, susciter la création
d'associations syndicales en application de la législation
en vigueur en la matière et veiller au suivi des opérations
mené par lesdites associations en coordination avec les conseils
communaux précités ;
10- fournir son assistance technique aux collectivités locales
en matière d'urbanisme et d'aménagement ainsi qu'aux
opérateurs publics et privés qui en feraient la demande
dans leurs actions d'aménagement ;
11- collecter et diffuser toutes informations relatives au développement
urbanistique des préfectures et/ou provinces situées
dans le ressort territorial de l'agence.
ART. 4
L'agence est administrée par un conseil d'administration
et gérée par un directeur.
ART. 5
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre les représentants
de l'Etat dont la liste est fixée par décret
-le ou les présidents des assemblées préfectorales
et/ou provinciales ;
-les présidents des conseils des communes urbaines ;
-les représentants des conseils des communes rurales à
raison d'un représentant pour dix communes rurales ;
-les présidents des chambres professionnelles.
Le président du conseil d'administration convoque, aux réunions
de ce conseil, les présidents des conseils des communes rurales
concernées par une affaire inscrite à l'ordre du jour
dudit conseil. Il peut également convoquer toute autre personne
dont il juge l'avis utile.
ART. 6
Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et
attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
II délibère valablement lorsque la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés.
Ses décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
ART. 7
Le conseil d'administration peut décider la création
d'un comité de direction auquel il délègue
certains de ses pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition
et lés modalités de fonctionnement.
ART. 8
Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires
à la gestion de l'agence.
11 exécute -les décisions du conseil d'administration
et; le cas échéant, du comité de direction.
II peut recevoir délégation du conseil d'administration
pour le règlement d'affaires déterminées.
II peut déléguer, sous sa responsabilité, une
partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction
de l'agence.
ART. 9
Le budget de l'agence comprend
a) En recettes
- une dotation annuelle budgétaire accordée par l'Étel
;
- le produit des rémunérations pour services rendus
;
- les produits et bénéfices provenant de ses opérations
et de son patrimoine
- les subventions de l'Etat et des collectivités locales
;
- les avances remboursables de l'Etat et d'organismes publics et
privés ainsi que les emprunts autorisés conformément
à la législation en vigueur ;
- le produit des taxes parafiscales instituées à son
profit ;
- les dons, legs et produits divers ;
- toutes autres recettes en rapport avec son activité.
b) En dépenses
- les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence ; le
remboursement des avances et prêts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
ART. 10
Une dotation initiale de l'Etat sera accordée à l'agence
pour ses frais de premier établissement.
Pour la constitution de son patrimoine foncier, l'agence peut bénéficier
d'apports immobiliers du domaine privé de l'Etat et des collectivités
locales.
Dans ce dernier cas, l'approbation du conseil communal intéressé
doit être obtenue.
L'agence peut également acquérir lesdits immeubles
auprès des collectivités locales ou ethniques ou auprès
des particuliers.
ART. 11
Pour l'accomplissement des missions qui sont dévolues à
l'agence par le paragraphe. 5 de l'article 3 ci-dessus, le directeur
dispose d'un corps d'agents assermentés chargés de
constater les infractions aux lois et règlements en matière
d'urbanisme.
Les procès-verbaux dressés par les agents visés
ci-dessus sont transmis pat le directeur de l'agence aux autorités
compétentes pour suite à donner conformément
à la législation et à la réglementation
en vigueur.
ART. 12
Pour les acquisitions des biens immeubles nécessaires à
l'accomplissement de ses activités, l'agence urbaine exerce,
par délégation, les droits de la puissance publique
conformément à l'article 3 de la loi n° 7-81 relative
à l'expropriation pour cause d'utilité publique et
à l'occupation temporaire promulguée par le dahir
n` I-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).
ART. 13
Une loi ultérieure fixera les conditions dans lesquelles
l'agence sera habilitée à exercer un droit de préemption
sur les cessions d'immeubles situés dans les limites de son
ressort territorial.
ART. 14
Le recouvrement forcé des créances de l'agence qui
n'ont pas un caractère commercial est effectué conformément
aux dispositions du dahir du 20 joumada 1 1354 (21 août 1935)
portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts
directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées
par les agents du Trésor.
ART. 15
Le personnel de l'agence est constitué
- par des agents recrutés par ses soins ;
- par des fonctionnaires des administrations publiques en service
détaché.
ART. 16
Sont maintenues en vigueur les dispositions
- du dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre
1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca ;
- de la loi n° 19-88 instituant l'agence urbaine et de sauvegarde
de Fès promulguée par le dahir n° 1m89-224 du
13 joumada 1 1413 (9 novembre 1992) ;
- de la loi n° 20-88 instituant l'agence urbaine d'Agadir promulguée
par le dahir n° 1-89-225 du l'3 joumada 1 1413 (9 novembre 1992).
ART. 17
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin
officiel.
Fait à Rabat, le 22 rebia 1 1414 (10 septembre 1993).
Pour contreseing :
Le Premier ministre
MOHAMMED KARIM-LAMRANI. |