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Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines
Bo n ° 4220 du 15/09/93

LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 101 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),

ARTICLE PREMIER

Il est créé sous la dénomination d'agences urbaines, des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont le ressort territorial correspond à une ou plusieurs préfectures et/ou provinces.
Les agences urbaines sont soumises à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'agence, les dispositions du présent dahir portant loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale de veiller en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
Les agences urbaines sont également' soumises au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.

ART. 2

Un décret. déterminera le ressort territorial et le siège de chacune des agences urbaines et fixera la date à laquelle les dispositions du premier alinéa de l'article premier ci-dessus entreront en vigueur pour chacune d'elles.

ART. 3

Dans les limites territoriales de son ressort, l'agence urbaine est chargée de
1- réaliser les études nécessaires à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement urbain et suivre l'exécution des orientations qui y sont définies ;
2- programmer les projets d'aménagement inhérents à la réalisation des objectifs des schémas directeurs ;
3- préparer les projets ,de documents d'urbanisme réglementaires, notamment les plans de zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement ;
4- donner un avis conforme dans un délai maximum de 1 mois sur tous les projets de lotissements, groupes d'habitations, morcellements et constructions, qui doivent lui être transmis, à cet effet, par les autorités compétentes ;
5- contrôler la conformité des lotissements, morcellements, groupes d'habitations et constructions en cours de réalisation avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et avec les autorisations de lotir, de morceler, de créer des groupes d'habitations ou de construire accordées ;
6- réaliser les études de projets d'aménagement de secteurs particuliers et exécuter tous projets de travaux édilitaires ou d'aménagement pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou pour toute autre personne publique ou privée qui en ferait la demande lorsque le projet est d'utilité publique ;
7- promouvoir et réaliser des opérations de réhabilitation urbaine, de rénovation immobilière et de restructuration de quartiers dépourvus d'équipements d'infrastructure et à cette fin, réaliser les études et acquérir les immeubles nécessaires à ces opérations ;
8- prendre des participations dans toute entreprise dont l'activité correspond aux objectifs et aux missions qui lui sont assignés ;
9- promouvoir avec l'assistance des corps élus concernés, la constitution et le développement des groupements de propriétaires en mettant à leur disposition les cadres nécessaires en vue de faciliter la mise en oeuvre des
documents d'urbanisme et notamment, susciter la création d'associations syndicales en application de la législation en vigueur en la matière et veiller au suivi des opérations mené par lesdites associations en coordination avec les conseils communaux précités ;
10- fournir son assistance technique aux collectivités locales en matière d'urbanisme et d'aménagement ainsi qu'aux opérateurs publics et privés qui en feraient la demande dans leurs actions d'aménagement ;
11- collecter et diffuser toutes informations relatives au développement urbanistique des préfectures et/ou provinces situées dans le ressort territorial de l'agence.

ART. 4

L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.

ART. 5

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre les représentants de l'Etat dont la liste est fixée par décret
-le ou les présidents des assemblées préfectorales et/ou provinciales ;
-les présidents des conseils des communes urbaines ;
-les représentants des conseils des communes rurales à raison d'un représentant pour dix communes rurales ;
-les présidents des chambres professionnelles.
Le président du conseil d'administration convoque, aux réunions de ce conseil, les présidents des conseils des communes rurales concernées par une affaire inscrite à l'ordre du jour dudit conseil. Il peut également convoquer toute autre personne dont il juge l'avis utile.

ART. 6

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
II délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ART. 7

Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité de direction auquel il délègue certains de ses pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition et lés modalités de fonctionnement.

ART. 8

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence.
11 exécute -les décisions du conseil d'administration et; le cas échéant, du comité de direction.
II peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement d'affaires déterminées.
II peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.

ART. 9

Le budget de l'agence comprend
a) En recettes
- une dotation annuelle budgétaire accordée par l'Étel ;
- le produit des rémunérations pour services rendus ;
- les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine
- les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;
- les avances remboursables de l'Etat et d'organismes publics et privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
- le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;
- les dons, legs et produits divers ;
- toutes autres recettes en rapport avec son activité.
b) En dépenses
- les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence ; le remboursement des avances et prêts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

ART. 10

Une dotation initiale de l'Etat sera accordée à l'agence pour ses frais de premier établissement.
Pour la constitution de son patrimoine foncier, l'agence peut bénéficier d'apports immobiliers du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales.
Dans ce dernier cas, l'approbation du conseil communal intéressé doit être obtenue.
L'agence peut également acquérir lesdits immeubles auprès des collectivités locales ou ethniques ou auprès des particuliers.

ART. 11

Pour l'accomplissement des missions qui sont dévolues à l'agence par le paragraphe. 5 de l'article 3 ci-dessus, le directeur dispose d'un corps d'agents assermentés chargés de constater les infractions aux lois et règlements en matière d'urbanisme.
Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus sont transmis pat le directeur de l'agence aux autorités compétentes pour suite à donner conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

ART. 12

Pour les acquisitions des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses activités, l'agence urbaine exerce, par délégation, les droits de la puissance publique conformément à l'article 3 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir n` I-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).

ART. 13

Une loi ultérieure fixera les conditions dans lesquelles l'agence sera habilitée à exercer un droit de préemption sur les cessions d'immeubles situés dans les limites de son ressort territorial.

ART. 14

Le recouvrement forcé des créances de l'agence qui n'ont pas un caractère commercial est effectué conformément aux dispositions du dahir du 20 joumada 1 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.

ART. 15

Le personnel de l'agence est constitué
- par des agents recrutés par ses soins ;
- par des fonctionnaires des administrations publiques en service détaché.

ART. 16

Sont maintenues en vigueur les dispositions
- du dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca ;
- de la loi n° 19-88 instituant l'agence urbaine et de sauvegarde de Fès promulguée par le dahir n° 1m89-224 du 13 joumada 1 1413 (9 novembre 1992) ;
- de la loi n° 20-88 instituant l'agence urbaine d'Agadir promulguée par le dahir n° 1-89-225 du l'3 joumada 1 1413 (9 novembre 1992).

ART. 17

Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 22 rebia 1 1414 (10 septembre 1993).
Pour contreseing :

Le Premier ministre
MOHAMMED KARIM-LAMRANI.

 
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