Chapitre V : Des constructions réalisées dans
les lotissements Article 43
Les constructions à édifier dans les lotissements,
sont subordonnées à la délivrance d'un permis
de construire même lorsque lesdits lotissements sont situés
en dehors des territoires où est exigible ledit permis.
Article 44
Lorsque dans un lotissement, les constructions sont à réaliser
par le lotisseur lui-même, l'autorisation de construire peut
être délivrée avant l'achèvement des
travaux d'équipement. |