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Chapitre V : Des constructions réalisées dans les lotissements

Article 43

Les constructions à édifier dans les lotissements, sont subordonnées à la délivrance d'un permis de construire même lorsque lesdits lotissements sont situés en dehors des territoires où est exigible ledit permis.

Article 44

Lorsque dans un lotissement, les constructions sont à réaliser par le lotisseur lui-même, l'autorisation de construire peut être délivrée avant l'achèvement des travaux d'équipement.

 
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