Mise à jour

Consultez nos dernières publications
 
Sondage
 
CIRCULAIRES & AUTRES DOCUMENTS
 
Chapitre IV : Dispositions spéciales applicables aux lotissement dont les travaux sont réalisés par tranches

Article 37

Le lotisseur peut être autorisé à réaliser l'équipement du lotissement par tranches successives dans les conditions fixées ci-après.

Article 38

Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus, le lotisseur doit fournir à l'appui de sa demande un dossier comprenant, outre les documents énumérés à l'article 4 ci-dessus :
- Un programme d'échelonnement des travaux assorti de leur estimation et désignant les lots pour lesquels l'autorisation de vente ou de location sera sollicitée dès l'achèvement de chaque tranche de travaux ;
- Une déclaration légalisée fournissant tous renseignements utiles sur les modalités de financement des tranches successives des travaux et sur les garanties produites pour assurer ledit financement telles que caution personnelle, caution bancaire et nantissement.

Article 39

La garantie visée à l'article précédent doit couvrir le montant prévisible de l'estimation des travaux d'équipement dont l'exécution n'aura pas été réalisée au moment de la vente des premiers lots.

Article 40

Dans le cas où le lotisseur ne respecte pas le programme d'échelonnement des travaux d'équipement visé à l'article 38 ci-dessus, le président du conseil communal lui adresse une sommation d'exécuter les travaux prévus dans un délai qu'il fixe.
Si les travaux n'ont pas été réalisés dans ledit délai, la garantie prévue à l'article 38 ci-dessus, joue au profit de la commune à charge par elle ou par la personne qu'elle déléguera à cette fin, d'exécuter les travaux nécessaires.

Article 41

La réception provisoire est opérée à l'achèvement de chaque tranche de travaux. Le procès-verbal de réception provisoire est assorti d'une attestation du président du conseil communal désignant les lots dont la vente ou la location peut être conclue.
La réception définitive intervient un an après l'établissement du procès-verbal de réception provisoire afférent aux travaux de la dernière tranche.

Article 42

Lorsque la garantie visée à l'article 38 ci-dessus est constituée par une immobilisation de fonds dans un compte, celui-ci doit être ouvert à la Trésorerie Générale ou dans un établissement bancaire. Ce compte est alimenté dès l'achèvement des travaux de la première tranche, par le montant du prix des cessions des lots qui interviennent après la réception provisoire de chaque tranche de travaux.
Le déblocage progressif des dits fonds peut être opéré au fur et à mesure de l'exécution des travaux, après vérification de l'état d'avancement desdits travaux, sur présentation d'une attestation délivrée par le président du conseil communal, sur avis conforme de la commission visée à l'article 24 ci-dessus.
La vérification prévue à l'alinéa qui précède permet à l'administration communale de s'assurer que l'état d'avancement des travaux réalisés est conforme aux prévisions du programme d'échelonnement des travaux faisant partie du dossier constitué en vue d'obtenir l'autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations.
L'attestation délivrée par le président du conseil communal précise le montant des fonds qui pourront être débloqués.

 
« Précédent Sommaire Suivant »
Parasismique

Pour le consulter, Veuillez passer au siège du CRRSZZ pour le récupérer
 
Exposition
     
  © 2005 Architecte-Rabat
Réalisation : Image Production
Les architectes ayant participé au financement du site :