Chapitre IV : Dispositions spéciales applicables
aux lotissement dont les travaux sont réalisés par tranches
Article 37
Le lotisseur peut être autorisé à réaliser
l'équipement du lotissement par tranches successives dans
les conditions fixées ci-après.
Article 38
Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 2
ci-dessus, le lotisseur doit fournir à l'appui de sa demande
un dossier comprenant, outre les documents énumérés
à l'article 4 ci-dessus :
- Un programme d'échelonnement des travaux assorti de leur
estimation et désignant les lots pour lesquels l'autorisation
de vente ou de location sera sollicitée dès l'achèvement
de chaque tranche de travaux ;
- Une déclaration légalisée fournissant tous
renseignements utiles sur les modalités de financement des
tranches successives des travaux et sur les garanties produites
pour assurer ledit financement telles que caution personnelle, caution
bancaire et nantissement.
Article 39
La garantie visée à l'article précédent
doit couvrir le montant prévisible de l'estimation des travaux
d'équipement dont l'exécution n'aura pas été
réalisée au moment de la vente des premiers lots.
Article 40
Dans le cas où le lotisseur ne respecte pas le programme
d'échelonnement des travaux d'équipement visé
à l'article 38 ci-dessus, le président du conseil
communal lui adresse une sommation d'exécuter les travaux
prévus dans un délai qu'il fixe.
Si les travaux n'ont pas été réalisés
dans ledit délai, la garantie prévue à l'article
38 ci-dessus, joue au profit de la commune à charge par elle
ou par la personne qu'elle déléguera à cette
fin, d'exécuter les travaux nécessaires.
Article 41
La réception provisoire est opérée à
l'achèvement de chaque tranche de travaux. Le procès-verbal
de réception provisoire est assorti d'une attestation du
président du conseil communal désignant les lots dont
la vente ou la location peut être conclue.
La réception définitive intervient un an après
l'établissement du procès-verbal de réception
provisoire afférent aux travaux de la dernière tranche.
Article 42
Lorsque la garantie visée à l'article 38 ci-dessus
est constituée par une immobilisation de fonds dans un compte,
celui-ci doit être ouvert à la Trésorerie Générale
ou dans un établissement bancaire. Ce compte est alimenté
dès l'achèvement des travaux de la première
tranche, par le montant du prix des cessions des lots qui interviennent
après la réception provisoire de chaque tranche de
travaux.
Le déblocage progressif des dits fonds peut être opéré
au fur et à mesure de l'exécution des travaux, après
vérification de l'état d'avancement desdits travaux,
sur présentation d'une attestation délivrée
par le président du conseil communal, sur avis conforme de
la commission visée à l'article 24 ci-dessus.
La vérification prévue à l'alinéa qui
précède permet à l'administration communale
de s'assurer que l'état d'avancement des travaux réalisés
est conforme aux prévisions du programme d'échelonnement
des travaux faisant partie du dossier constitué en vue d'obtenir
l'autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations.
L'attestation délivrée par le président du
conseil communal précise le montant des fonds qui pourront
être débloqués. |