Chapitre III : Des actes de vente, location et partage afférents
aux lotissements Article 33
Les actes afférents aux opérations de vente, location
et partage, visées à l'article premier ci-dessus,
ne peuvent être passés qu'après réception
provisoire par la commune, des travaux d'équipement du lotissement.
Article 34
Lorsque les travaux d'équipement du lotissement ont été
réalisés par secteurs en application de l'article
10 ci-dessus, les actes visés à l'article précédent
peuvent être passés pour les opérations concernant
les secteurs dont les travaux d'équipement ont fait l'objet
de la réception provisoire.
Article 35
Les adouls, notaires et les conservateurs de la propriété
foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent
refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents
aux opérations de vente, location ou partage visées
à l'article premier ci-dessus s'il n'est pas fourni:
- soit la copie certifiée conforme du procès-verbal
de réception provisoire;
- soit la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée
par le président du conseil communal certifiant que l'opération
ne tombe pas sous le coup de la présente loi.
Article 36
Les actes de vente, de location et de partage doivent se référer
au cahier des charges du lotissement, dont l'objet est fixé
à l'article 4 ci-dessus et au règlement de copropriété
prévu à l'article 45 de la présente loi.
A ces actes doit être obligatoirement annexée la copie
certifiée conforme du procès-verbal de réception
provisoire ou de l'attestation prévue à l'article
35 ci-dessus. |