Chapitre II : Des obligations et droits du lotisseur
Section 1: Du dépôt à la conservation
foncière du dossier approuvé
Article 12
Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, le lotisseur
doit déposer à la conservation foncière un
exemplaire du dossier objet de ladite autorisation.
Section 2 : De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs
spécialisés et du géomètre
Article 13
Le recours à un architecte exerçant à titre
libéral et régulièrement inscrit à l'ordre
est obligatoire pour:
- La conception urbanistique du Projet de lotissement
-L'établissement des documents relevant de la conception
architecturale, à fournir à l'autorité compétente
pour obtenir l'autorisation de lotir.
Article 14
Le recours à un géomètre est obligatoire
pour l'établissement du plan topographique sur la base duquel
l'architecte concevra le projet de lotissement.
Article 15
Le recours à des ingénieurs spécialisés
est obligatoire pour l'établissement des documents techniques
(plans et études) afférents à la réalisation
de la voirie, de l'assainissement, des réseaux d'eau et d'électricité.
Article 16
Les documents fournis à l’appui de la demande d'autorisation
de lotir et énumérés aux 2° et 4° de
l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés
par l'architecte.
Le plan topographique désigné au 1° dudit article
4 et à l'article 14 ci-dessus doit être établi
et signé par un géomètre agréé
conformément à la réglementation fixant les
conditions d'agrément et de contrôle des géomètres
privés et des sociétés exécutant des
travaux topographiques pour le compte des administrations publiques
et de certaines personnes.
Les documents désignés au 3° de l'article 4 ci-dessus
doivent être établis et signés par des ingénieurs
spécialisés.
Article 17
Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit
un ingénieur spécialisé, soit un géomètre
comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution
des travaux.
Section 3 : Des travaux d'équipement
Article 18
Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement
prévoyant:
I- Les travaux d'équipement suivants :
-la construction des voies de desserte intérieure et des
parkings
- la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation
des eaux et matières usées ;
- l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces
verts, terrains de jeux
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes
au lotissement ;
- Le raccordement des voies et réseaux divers internes aux
réseaux principaux correspondants ;
- La construction des voies et raccordements permettant le libre
accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est riverain
du domaine public maritime.
II- Les réserves d'espaces destinés aux équipements
collectifs et installations d'intérêt général
correspondant aux besoins du lotissement tels que centre commercial,
mosquée, hammam, four, établissement scolaire, dispensaire,
et espaces destinés aux activités sportives à
créer conformément aux dispositions de l'article 62
de la loi n° 06 - 87 relative à l'éducation physique
et aux sports, promulguée par le dahir n°1 - 88 172 du
13 chaoual 1409 (19 mai 1989).
Article 19
Dans les communes urbaines et les centres délimités,
pour les projets de lotissements destinés à recevoir
:
- soit des villas ;
- soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage, comportant
au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six logements;
- soit des immeubles à usage industriel ou commercial,
l'autorisation de lotir doit être refusée si le projet
ne prévoit pas, outre les travaux d'équipement et
les réserves d'espaces désignés à l'article
18 ci-dessus, l'installation des lignes nécessaires au raccordement
desdits lotissements au réseau général des
télécommunications publiques.
Ces installations réalisées sous la responsabilité
et le contrôle des services compétents en matière
de télécommunication dans les conditions fixées
par voie réglementaire, devront satisfaire aux exigences
de sécurité notamment assurer l'usager et l'Etat contre
tout risque d'utilisation illégale des lignes de télécommunication.
Article 20
Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser
les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut,
sur la base d'un accord conclu avec la commune, percevoir des propriétaires
de terrains bénéficiant de ces nouveaux réseaux,
une indemnité calculée comme en matière de
taxe de premier établissement. Cette indemnité sera
recouvrée par la commune selon les modalités prévues
pour ladite taxe, auprès desdits propriétaires et
reversée au lotisseur à concurrence du montant des
travaux qu'il a effectués aux lieu et place de la commune.
Article 21
Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux
énumérés au § 1 de l'article 18 ci-dessus
peuvent, toutefois, être autorisés après avis
conforme de l'administration :
- Lorsque du fait de la destination ou de la situation du lotissement
l'exécution de ces travaux ne se justifie pas ;
- Lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés
pour des raisons techniques telles que l'absence du réseau
principal correspondant.
Article 22
Le lotisseur doit obligatoirement déclarer l'achèvement
des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.
Les travaux ainsi achevés feront l'objet d'une réception
provisoire et d'une réception définitive.
Article 23
La réception provisoire permet l'administration communale
de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité
et d'assainissement exécutés, sont conformes à
ceux prévus au projet autorisé.
Cette réception doit être faite dans les quarante-cinq
jours suivant la déclaration d'achèvement des travaux
d'équipement, visée à l'article 22 ci-dessus.
Article 24
La réception provisoire des travaux est effectuée
par une commission groupant les représentants de la commune
et ceux de l'administration dont le nombre et la qualité
sont fixés par voie réglementaire ainsi qu'un représentant
des services chargés de la distribution de l'eau et de l'électricité.
Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte, ingénieur spécialisé
et le géomètre sont convoqués à la réunion
de la commission.
A l'issue de la réunion, il est dressé, suivant le
cas, soit un procès-verbal de réception provisoire
des travaux, soit le constat prévu à l'article 26
ci-après.
Article 25
Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus,
la réception provisoire des travaux est subordonnée
à la vérification par les services compétents
en matière de télécommunications, de l'existence
des lignes dont l'installation est imposée en application
dudit article.
Cette vérification doit être faite dans le mois suivant
la déclaration d'achèvement des travaux d'équipement,
visée à l'article 22 ci-dessus. Faute de vérification
à l'expiration dudit délai, les services compétents
sont réputés n'avoir aucune observation en la matière.
Article 26
Au cas où la commission constaterait un défaut de
conformité entre les travaux effectués et les documents
approuvés, elle en dresse constat.
Si après notification de ce constat, il n'est pas procédé
par le lotisseur dans le délai imparti par ledit constat
à la régularisation de la situation existante, par
modification, démolition ou réalisation de travaux
complémentaires, l'autorité locale fait procéder
d'office aux frais du propriétaire à la démolition
des ouvrages entrepris irrégulièrement ou à
l'exécution des ouvrages nécessaires.
Article 27
Un an après la date de l'établissement du procès-verbal
de réception provisoire des travaux visé à
l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la commission
visée audit article à la réception définitive
des travaux d'équipement.
Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte et les ingénieurs
spécialisés sont convoqués à cette réception.
Article 28
La réception définitive a pour objet de déterminer
si la voirie et les réseaux divers ne présentent aucune
malfaçon.
Au cas où des malfaçons seraient relevées lors
des opérations de réception définitive, le
lotisseur est invité à prendre les dispositions nécessaires
pour y remédier.
Article 29
La réception définitive donne lieu à la délivrance
par le président du conseil communal d'un certificat établi
suivant l'avis conforme de la commission désignée
à l'article 24 ci-dessus, attestant que la voirie et les
réseaux divers sont en état.
La remise au domaine public communal de la voirie du lotissement,
du groupe d'habitations, des réseaux d'eau, d'égout
et d'électricité et des espaces libres plantés
demeure subordonnée à la délivrance du certificat
prévu à l'alinéa ci-dessus.
Ladite remise est constatée par un procès-verbal à
inscrire sur le titre foncier originel du lotissement, au nom de
la commune. Cette inscription est effectuée gratuitement
à la diligence de la commune intéressée.
Section 4 : Des servitudes qui peuvent être imposées
au lotisseur
Article 30
L'autorité compétente pour la délivrance
de l'autorisation de lotir peut subordonner celle-ci à toutes
modifications du projet qu'elle juge utiles. Elle peut notamment:
- imposer l'établissement de servitudes dans l'intérêt
de la sécurité publique, de l'hygiène, de la
circulation et de l'esthétique
- imposer le maintien des plantations existantes ;
- imposer la rectification des limites du lotissement
- imposer des réserves d'espaces supplémentaires pour
les équipements collectifs et les installations d'intérêt
général dont l'implantation est rendue nécessaire
par suite de la création du lotissement.
Article 31
Les servitudes instaurées en application de l'article précédent,
à l'exception de celles imposées dans l'intérêt
de la sécurité publique, de l'hygiène, de la
circulation et de l'esthétique et pour le maintien des plantations
existantes, ouvrent droit à indemnité.
Toutefois, les servitudes de réserve d'espaces supplémentaires
et de voirie n'ouvrent droit à indemnité que si la
superficie réservée représente:
- Plus de 25 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est égale ou supérieure à 1.000 mètres
carrés
- Plus de 30 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 1.000 mètres carrés
et égale ou supérieure à 600 mètres
carrés ;
-Plus de 35 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 600 mètres carrés
et égale ou supérieure à 350 mètres
carrés ;
- Plus de 40 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 350 mètres carrés
et égale ou supérieure à 200 mètres
carrés;
- Plus de 45 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 200 mètres carrés
et égale ou supérieure à 100 mètres
carrés ;
- Plus de 50 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne
des lots est inférieure à 100 mètres carrés.
Les indemnités prévues au présent article ne
sont dues que pour la superficie réservée excédant
celle résultant de l'application des taux fixés ci-dessus.
Les indemnités sont fixées soit à l'amiable,
soit à défaut, par le juge, sur la base de la valeur
du terrain à la date de la réception provisoire visée
à l'article 23 ci-dessus,
Section 5 : Des opérations de bornage et d'inscription
sur les livres fonciers
Article 32
La-mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement
avec report sur le plan foncier du plan de lotissement ne peut être
effectuée qu'après établissement du levé
consécutif résultant des opérations de bornage
et sur production de la copie certifiée conforme du procès-verbal
de réception provisoire et, le cas échéant,
du règlement de copropriété prévu à
l'article 45 de la présente loi.
Dès le report sur le plan foncier du plan de lotissement,
le lotisseur est tenu de requérir auprès de la Conservation
foncière la création d'un titre foncier par lot.
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