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CIRCULAIRES & AUTRES DOCUMENTS
 
Chapitre II : Des obligations et droits du lotisseur

Section 1: Du dépôt à la conservation foncière du dossier approuvé

Article 12

Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, le lotisseur doit déposer à la conservation foncière un exemplaire du dossier objet de ladite autorisation.

Section 2 : De l'intervention de l'architecte, des ingénieurs spécialisés et du géomètre

Article 13

Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement inscrit à l'ordre est obligatoire pour:
- La conception urbanistique du Projet de lotissement
-L'établissement des documents relevant de la conception architecturale, à fournir à l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation de lotir.

Article 14

Le recours à un géomètre est obligatoire pour l'établissement du plan topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de lotissement.

Article 15

Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l'établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la réalisation de la voirie, de l'assainissement, des réseaux d'eau et d'électricité.

Article 16

Les documents fournis à l’appui de la demande d'autorisation de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l'architecte.
Le plan topographique désigné au 1° dudit article 4 et à l'article 14 ci-dessus doit être établi et signé par un géomètre agréé conformément à la réglementation fixant les conditions d'agrément et de contrôle des géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes.
Les documents désignés au 3° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par des ingénieurs spécialisés.

Article 17

Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux.

Section 3 : Des travaux d'équipement

Article 18

Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant:
I- Les travaux d'équipement suivants :
-la construction des voies de desserte intérieure et des parkings
- la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux et matières usées ;
- l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de jeux
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes au lotissement ;
- Le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants ;
- La construction des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est riverain du domaine public maritime.
II- Les réserves d'espaces destinés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général correspondant aux besoins du lotissement tels que centre commercial, mosquée, hammam, four, établissement scolaire, dispensaire, et espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 06 - 87 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n°1 - 88 172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989).

Article 19

Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir :
- soit des villas ;
- soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage, comportant au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six logements;
- soit des immeubles à usage industriel ou commercial,
l'autorisation de lotir doit être refusée si le projet ne prévoit pas, outre les travaux d'équipement et les réserves d'espaces désignés à l'article 18 ci-dessus, l'installation des lignes nécessaires au raccordement desdits lotissements au réseau général des télécommunications publiques.
Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de télécommunication dans les conditions fixées par voie réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité notamment assurer l'usager et l'Etat contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de télécommunication.

Article 20

Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commune, percevoir des propriétaires de terrains bénéficiant de ces nouveaux réseaux, une indemnité calculée comme en matière de taxe de premier établissement. Cette indemnité sera recouvrée par la commune selon les modalités prévues pour ladite taxe, auprès desdits propriétaires et reversée au lotisseur à concurrence du montant des travaux qu'il a effectués aux lieu et place de la commune.

Article 21

Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § 1 de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis conforme de l'administration :
- Lorsque du fait de la destination ou de la situation du lotissement l'exécution de ces travaux ne se justifie pas ;
- Lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés pour des raisons techniques telles que l'absence du réseau principal correspondant.

Article 22

Le lotisseur doit obligatoirement déclarer l'achèvement des travaux d'équipement prévus par le projet de lotissement.
Les travaux ainsi achevés feront l'objet d'une réception provisoire et d'une réception définitive.

Article 23

La réception provisoire permet l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conformes à ceux prévus au projet autorisé.
Cette réception doit être faite dans les quarante-cinq jours suivant la déclaration d'achèvement des travaux d'équipement, visée à l'article 22 ci-dessus.

Article 24

La réception provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la qualité sont fixés par voie réglementaire ainsi qu'un représentant des services chargés de la distribution de l'eau et de l'électricité.
Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte, ingénieur spécialisé et le géomètre sont convoqués à la réunion de la commission.
A l'issue de la réunion, il est dressé, suivant le cas, soit un procès-verbal de réception provisoire des travaux, soit le constat prévu à l'article 26 ci-après.

Article 25

Pour les lotissements visés à l'article 19 ci-dessus, la réception provisoire des travaux est subordonnée à la vérification par les services compétents en matière de télécommunications, de l'existence des lignes dont l'installation est imposée en application dudit article.
Cette vérification doit être faite dans le mois suivant la déclaration d'achèvement des travaux d'équipement, visée à l'article 22 ci-dessus. Faute de vérification à l'expiration dudit délai, les services compétents sont réputés n'avoir aucune observation en la matière.

Article 26

Au cas où la commission constaterait un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, elle en dresse constat.
Si après notification de ce constat, il n'est pas procédé par le lotisseur dans le délai imparti par ledit constat à la régularisation de la situation existante, par modification, démolition ou réalisation de travaux complémentaires, l'autorité locale fait procéder d'office aux frais du propriétaire à la démolition des ouvrages entrepris irrégulièrement ou à l'exécution des ouvrages nécessaires.

Article 27

Un an après la date de l'établissement du procès-verbal de réception provisoire des travaux visé à l'article 24 ci-dessus, il est procédé par la commission visée audit article à la réception définitive des travaux d'équipement.
Le lotisseur, l'entrepreneur, l'architecte et les ingénieurs spécialisés sont convoqués à cette réception.

Article 28

La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les réseaux divers ne présentent aucune malfaçon.
Au cas où des malfaçons seraient relevées lors des opérations de réception définitive, le lotisseur est invité à prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

Article 29

La réception définitive donne lieu à la délivrance par le président du conseil communal d'un certificat établi suivant l'avis conforme de la commission désignée à l'article 24 ci-dessus, attestant que la voirie et les réseaux divers sont en état.
La remise au domaine public communal de la voirie du lotissement, du groupe d'habitations, des réseaux d'eau, d'égout et d'électricité et des espaces libres plantés demeure subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'alinéa ci-dessus.
Ladite remise est constatée par un procès-verbal à inscrire sur le titre foncier originel du lotissement, au nom de la commune. Cette inscription est effectuée gratuitement à la diligence de la commune intéressée.

Section 4 : Des servitudes qui peuvent être imposées au lotisseur

Article 30

L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de lotir peut subordonner celle-ci à toutes modifications du projet qu'elle juge utiles. Elle peut notamment:
- imposer l'établissement de servitudes dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique
- imposer le maintien des plantations existantes ;
- imposer la rectification des limites du lotissement
- imposer des réserves d'espaces supplémentaires pour les équipements collectifs et les installations d'intérêt général dont l'implantation est rendue nécessaire par suite de la création du lotissement.

Article 31

Les servitudes instaurées en application de l'article précédent, à l'exception de celles imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique et pour le maintien des plantations existantes, ouvrent droit à indemnité.
Toutefois, les servitudes de réserve d'espaces supplémentaires et de voirie n'ouvrent droit à indemnité que si la superficie réservée représente:
- Plus de 25 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés
- Plus de 30 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 1.000 mètres carrés et égale ou supérieure à 600 mètres carrés ;
-Plus de 35 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 600 mètres carrés et égale ou supérieure à 350 mètres carrés ;
- Plus de 40 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 350 mètres carrés et égale ou supérieure à 200 mètres carrés;
- Plus de 45 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 200 mètres carrés et égale ou supérieure à 100 mètres carrés ;
- Plus de 50 % de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 100 mètres carrés.
Les indemnités prévues au présent article ne sont dues que pour la superficie réservée excédant celle résultant de l'application des taux fixés ci-dessus.
Les indemnités sont fixées soit à l'amiable, soit à défaut, par le juge, sur la base de la valeur du terrain à la date de la réception provisoire visée à l'article 23 ci-dessus,

Section 5 : Des opérations de bornage et d'inscription sur les livres fonciers

Article 32

La-mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement avec report sur le plan foncier du plan de lotissement ne peut être effectuée qu'après établissement du levé consécutif résultant des opérations de bornage et sur production de la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire et, le cas échéant, du règlement de copropriété prévu à l'article 45 de la présente loi.
Dès le report sur le plan foncier du plan de lotissement, le lotisseur est tenu de requérir auprès de la Conservation foncière la création d'un titre foncier par lot.

 
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