Dahir n° 1 - 92 - 7 du 15 hija 1412
(17 juin 1992) portant promulgation de la loi n' 25 - 90 relative
aux lotissements, groupes d'habitations et morcellement
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel,
à la suite du présent dahir, la loi n° 25 - 90
relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements,
adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada
Il 1412 (26 décembre 1991).
Fait à Rabat, le 15 hija 1412 (17
juin 1992).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Dr Azeddine LARAKI.
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Loi n° 25 - 90 relative aux lotissements,
groupes d'habitations et morcellements
TITRE I - Du Lotissement
Article 1
Constitue un lotissement toute division par vente, location ou
partage d'une propriété foncière, en deux ou
plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles
à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial
ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots.
Article 2
La création d'un lotissement est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée
dans les conditions prévues au présent titre.
Chapitre I : De l'autorisation de lotir
Article 3
L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus
est délivrée par le président du conseil communal.
Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé
dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée
par le ministre de l'intérieur ou sur délégation
par le wali ou le gouverneur concerné, après avis
des présidents des conseils communaux concernés.
Article 4
L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est
délivrée sur demande du pétitionnaire à
laquelle sont joints :
l- Un plan topographique établi sur la base des points calculés
du périmètre à lotir figurant au plan foncier
;
2- Les documents relatifs à la conception urbanistique du
lotissement (composition du lotissement et son intégration
dans le secteur) ;
3- Les documents techniques afférents à la réalisation
de la voirie et des réseaux divers (eau - assainissement
- électricité)
4- Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de
toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation
des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation
incombe à la commune et ceux qui seront réalisés
par le lotisseur.
Article 5
La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable
si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation.
Dans ce dernier cas, pour que la demande soit acceptée, le
délai fixé pour le dépôt des oppositions
doit être expiré et il ne doit pas avoir été
formulé d'opposition.
Cette demande est également irrecevable si le dossier qui
l'accompagne ne comporte pas toutes les pièces énumérées
à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le
lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur notamment
aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.
Ladite autorisation est délivrée sous réserve
des autorisations prévues par des législations particulières
et après obtention des avis et visas prévus par les
réglementations en vigueur.
Article 7
Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé.
L'autorisation de lotir est refusée notamment si le lotissement
n'est pas raccordé aux réseaux de voirie d'assainissement,
de distribution d'eau potable et d'électricité, sous
réserve des dispositions de l'article 21 ci-après.
Article 8
Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan
de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration
vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Le lotissement réalisé dans ces conditions doit satisfaire
aux réglementations en vigueur notamment aux dispositions
des plans de zonage et des plans d'aménagement.
Toute demande de modification formée par l'administration
interrompt le cours du délai ci-dessus fixé.
Article 9
Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par
un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité
compétente pour la délivrance de l'autorisation peut,
après avis de l'administration
1- Dans les périmètres des communes urbaines, des
centres délimités et des zones à vocation spécifique
:
- soit surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation
de lotir
- soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement
projeté est compatible avec les dispositions du schéma
directeur d'aménagement urbain et à défaut
d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation
de fait du secteur concerné.
2- En dehors des périmètres visés au 1°
du présent article, délivrer l'autorisation de lotir,
si le lotissement est réservé à des constructions
destinées à l'habitat dispersé, aux activités
touristiques ou aux activités liées à l'agriculture
et à condition que chaque lot ait une superficie minimale
d'un hectare.
Article 10
A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera
que pour la réalisation des travaux prévus à
l'article 18,I de la présente loi le lotissement est divisé
en secteurs.
Article 11
L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est
périmée si le lotisseur n'a pas réalisé
les travaux d'équipement, visés à l'article
18 de la présente loi, à l'expiration d'un délai
de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance
de l'autorisation ou de celle de l'expiration du délai de
trois mois visé à l'article 8 ci-dessus. |