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Dahir n° 1 - 92 - 7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n' 25 - 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellement

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 25 - 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada Il 1412 (26 décembre 1991).

Fait à Rabat, le 15 hija 1412 (17 juin 1992).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,
Dr Azeddine LARAKI.

***************

Loi n° 25 - 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements

TITRE I - Du Lotissement

Article 1

Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots.

Article 2

La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre.

Chapitre I : De l'autorisation de lotir

Article 3

L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.
Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés.

Article 4

L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :
l- Un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan foncier ;
2- Les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ;
3- Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau - assainissement - électricité)
4- Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur.

Article 5

La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas, pour que la demande soit acceptée, le délai fixé pour le dépôt des oppositions doit être expiré et il ne doit pas avoir été formulé d'opposition.
Cette demande est également irrecevable si le dossier qui l'accompagne ne comporte pas toutes les pièces énumérées à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.
Ladite autorisation est délivrée sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur.

Article 7

Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé.
L'autorisation de lotir est refusée notamment si le lotissement n'est pas raccordé aux réseaux de voirie d'assainissement, de distribution d'eau potable et d'électricité, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après.

Article 8

Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le lotissement réalisé dans ces conditions doit satisfaire aux réglementations en vigueur notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.
Toute demande de modification formée par l'administration interrompt le cours du délai ci-dessus fixé.

Article 9

Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation peut, après avis de l'administration
1- Dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique :
- soit surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir
- soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projeté est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain et à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.
2- En dehors des périmètres visés au 1° du présent article, délivrer l'autorisation de lotir, si le lotissement est réservé à des constructions destinées à l'habitat dispersé, aux activités touristiques ou aux activités liées à l'agriculture et à condition que chaque lot ait une superficie minimale d'un hectare.

Article 10

A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera que pour la réalisation des travaux prévus à l'article 18,I de la présente loi le lotissement est divisé en secteurs.

Article 11

L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à l'article 18 de la présente loi, à l'expiration d'un délai de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance de l'autorisation ou de celle de l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 8 ci-dessus.

 
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