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EXTRAITS DU CODE DE COMMERCE (Edition 1996)
(Les architectes n’y sont pas exigibles)
LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE

LIVRE PREMIER - Le Commerçant

Titre Premier : DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier

La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.

Article 2

Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

Article 3

Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.

Article 4

Lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.

Article 5

Les obligations nées, à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.

Titre II : L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERCANT

Article 6

Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
1) l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
3) l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation
4) la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
5) l’activité industrielle ou artisanale ;
6) le transport ;
7) la banque, le crédit et les transactions financières ;
8) les opérations d’assurances à primes fixes ;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
10) l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ;
11) l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
12 le bâtiment et les travaux publics ;
13) les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
14) la fourniture de produits et services ;
15) l’organisation des spectacles publics ;
16) la vente aux enchères publiques ;
17) la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
18) les postes et télécommunications.

Article 7

La qualité de commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
2) toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Article 8

La qualité de commerçant s’acquiert également par l’exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 9

Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce :
- la lettre de change ;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale.

Article 10

Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire.

Article 11

Toute personne qui, en dépit d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.

Titre III : LA CAPACITE COMMERCIALE

Article 12

Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.

Article 13

L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre de commerce.

Article 14

Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu’après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.

Article 15

Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.

Article 16

Lorsqu’un étranger n’a pas l’âge de majorité requis par la loi marocaine et qu’il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu’après autorisation du président du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
Il est statué sans délai sur la demande d’autorisation.

 
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