EXTRAITS DU CODE DE COMMERCE
(Edition 1996)
(Les architectes n’y sont pas exigibles)
LOI N° 15-95 FORMANT CODE DE COMMERCE
LIVRE PREMIER - Le Commerçant
Titre Premier : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier
La présente loi régit les actes de commerce et les
commerçants.
Article 2
Il est statué en matière commerciale conformément
aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans
la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux
du droit commercial.
Article 3
Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes
et usages généraux.
Article 4
Lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil
pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent
à la partie pour qui l’acte commercial, elles ne peuvent
être opposées à la partie pour qui l’acte
est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5
Les obligations nées, à l’occasion de leur
commerce, entre commerçants, ou entre commerçants
et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions
spéciales contraires.
Titre II : L’ACQUISITION DE LA QUALITE DE COMMERCANT
Article 6
Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV
ci-après, relatif à la publicité au registre
du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert
par l’exercice habituel ou professionnel des activités
suivantes :
1) l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les
revendre soit en nature soit après les avoir travaillés
et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur
sous-location ;
3) l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état
ou après transformation
4) la recherche et l’exploitation des mines et carrières
;
5) l’activité industrielle ou artisanale ;
6) le transport ;
7) la banque, le crédit et les transactions financières
;
8) les opérations d’assurances à primes fixes
;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations
d’entremise ;
10) l’exploitation d’entrepôts et de magasins
généraux ;
11) l’imprimerie et l’édition quels qu’en
soient la forme et le support ;
12 le bâtiment et les travaux publics ;
13) les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information
et de publicité ;
14) la fourniture de produits et services ;
15) l’organisation des spectacles publics ;
16) la vente aux enchères publiques ;
17) la distribution d’eau, d’électricité
et de gaz ;
18) les postes et télécommunications.
Article 7
La qualité de commerçant s’acquiert également
par l’exercice habituel ou professionnel des activités
suivantes :
1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs
et leurs accessoires ;
2) toutes opérations se rattachant à l’exploitation
des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8
La qualité de commerçant s’acquiert également
par l’exercice habituel ou professionnel de toutes activités
pouvant être assimilées aux activités énumérées
aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus,
sont réputés actes de commerce :
- la lettre de change ;
- le billet à ordre signé même par un non-commerçant,
lorsqu’il résulte d’une transaction commerciale.
Article 10
Sont également réputés actes de commerce,
les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion
de son commerce, sauf preuve contraire.
Article 11
Toute personne qui, en dépit d’une interdiction,
d’une déchéance ou d’une incompatibilité,
exerce habituellement une activité commerciale, est réputée
commerçant.
Titre III : LA CAPACITE COMMERCIALE
Article 12
Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité
pour exercer le commerce obéit aux règles du statut
personnel.
Article 13
L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur
et la déclaration anticipée de majorité prévues
par le code du statut personnel, doivent être inscrites au
registre de commerce.
Article 14
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du
mineur dans le commerce, qu’après autorisation spéciale
du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce
du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion
du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions
prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15
Est réputé majeur pour exercer le commerce tout
étranger ayant atteint vingt ans révolus, même
si sa loi nationale prévoit un âge de majorité
supérieur à celui qui est édicté par
la loi marocaine.
Article 16
Lorsqu’un étranger n’a pas l’âge
de majorité requis par la loi marocaine et qu’il est
réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer
le commerce qu’après autorisation du président
du président du tribunal du lieu où il entend exercer
et inscription de cette autorisation au registre du commerce.
Il est statué sans délai sur la demande d’autorisation. |