Du plan de zonage Article 12 :
Le projet de plan de zonage est établi à l’initiative
du département chargé de l’urbanisme en participation
avec les communes concernées et, le cas échéant,
de la communauté urbaine, sous réserve des attributions
dévolues en la matière aux agences urbaines par la
législation en vigueur.
Article 13 :
Le projet de plan de zonage arrêté conformément
aux dispositions de l’article précédent est
soumis selon le cas par le département chargé de l’urbanisme
ou l’agence urbaine à l’avis d’une commission
locale composée et fonctionnant comme prévu à
l’article 5 du présent décret.
Article 14 :
La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée
d’un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au
département chargé de l’urbanisme ou au directeur
de l’agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après
la fin des travaux pour décision.
Article 15 :
Le projet de plan de zonage, établi conformément
aux dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-dessus, est soumis
par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme
ou le directeur de l’agence urbaine selon le cas, à
l’examen des conseils communaux et le cas échéant,
à celui du conseil de la communauté urbaine selon
le cas, qui les étudie conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l’article 16 de la loi
précitée n° 12-90.
Article 16 :
Le plan de zonage est approuvé par arrêté
de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme,
publié au "Bulletin officiel". |