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Du plan de zonage

Article 12 :

Le projet de plan de zonage est établi à l’initiative du département chargé de l’urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine, sous réserve des attributions dévolues en la matière aux agences urbaines par la législation en vigueur.

Article 13 :

Le projet de plan de zonage arrêté conformément aux dispositions de l’article précédent est soumis selon le cas par le département chargé de l’urbanisme ou l’agence urbaine à l’avis d’une commission locale composée et fonctionnant comme prévu à l’article 5 du présent décret.

Article 14 :

La synthèse des travaux de la commission locale, appuyée d’un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au département chargé de l’urbanisme ou au directeur de l’agence urbaine selon le cas 15 jours au maximum après la fin des travaux pour décision.

Article 15 :

Le projet de plan de zonage, établi conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-dessus, est soumis par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ou le directeur de l’agence urbaine selon le cas, à l’examen des conseils communaux et le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine selon le cas, qui les étudie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 16 de la loi précitée n° 12-90.

Article 16 :

Le plan de zonage est approuvé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, publié au "Bulletin officiel".

 
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