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Du schéma directeur d’aménagement urbain

Article 3 :

Le projet de schéma directeur d’aménagement urbain est établi à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme en participation avec les communes concernées et, le cas échéant, de la communauté urbaine.
En vue de l’établissement d’un projet de schéma directeur d’aménagement urbain, les administrations et établissements publics sont tenus de communiquer à l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme les documents relatifs à leurs projets d’équipement d’intérêt national ou régional à réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur projeté.
Ces documents doivent être communiqués à la demande de l’autorité gouvernementale précitée dans un délai maximum de 3 mois courant à compter de la date de ladite demande.
Lorsque la mise en œuvre de projets d’intérêt général l’exige, et à la demande de l’autorité gouvernementale intéressée, le schéma directeur d’aménagement urbain en vigueur peut être révisé dans les formes et selon la procédure prévues pour son élaboration et son approbation.

Article 4 :

Il est institué sous la présidence de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ou son représentant, un comité central de suivi de l’élaboration d’aménagement urbain, chargé d’examiner et d’orienter les études réalisées dans les différentes phases dudit schéma directeur.
Ce comité central comprend :
- le représentant du ministre chargé de l’intérieur
- le représentant du ministre chargé des travaux publics
- le représentant d ministre chargé de l’agriculture
- le représentant du ministre chargé du commerce et de l’industrie
- le représentant du ministre chargé de l’habitat
- le représentant du ministre chargé des affaires culturelles
- le représentant de l’autorité gouvernementale chargée des statistiques
- le représentant du ministre chargé des transports
- le représentant du ministre chargé des Habous
- le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports
- le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale
- le représentant du ministre chargé de la santé publique
- le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines
- le représentant de l’administration chargée de la défense nationale
- le représentant du ministre chargé du tourisme
- le représentant du ministre chargé des télécommunications
- le directeur des domaines ou son représentant
- les walis, gouverneurs des provinces et préfectures concernées
- les présidents des conseils communaux concernés et les présidents des communautés urbaines concernées
- le directeur de l’agence urbaine le cas échéant.
Le comité peut faire appel à toute autre administration ou personne dont l’avis lui paraît utile.
Le secrétariat du comité central est assuré par le département chargé de l’urbanisme.
L’ordre du jour du comité est établi par son président.

Article 5 :

Le projet de schéma directeur, arrêté par le comité central visé à l’article précédent, est soumis par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme à l’avis d’un comité local composé comme suit :
- le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, président
- les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé institué par l’article 5 du dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur
- les présidents des conseils communaux concernés, et le cas échéant, le ou les présidents de la communauté urbaine concernée
- les présidents des chambres professionnelles.
Le président du comité local peut associer aux travaux dudit comité toutes personnes qualifiées.
Le secrétariat du comité local est assuré par le représentant des services extérieurs de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, ou par l’agence urbain, le cas échéant.
L’ordre du jour du comité local est établi par son président.

Article 6 :

La synthèse des travaux du comité local, appuyée d’un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au comité central 15 jours au maximum après la fin des travaux, pour décision.

Article 7 :

Le projet de schéma directeur, établi conformément aux dispositions des articles 3 à 6 ci-dessus, est soumis par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme à l’examen des conseils communaux et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi précitée n° 12-90.
Les propositions desdits conseils sont transmises par leur présent à l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme qui les étudie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi précitée n° 12-90.

Article 8 :

Le schéma directeur d’aménagement urbain est approuvé par décret publié au "Bulletin officiel", pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme après avis du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de l’agriculture.

Article 9 :

En dehors des limites territoriales d’intervention des agences urbaines, il sera institué à la wilaya, la province ou la préfecture, un comité de suivi de la réalisation du schéma directeur d’aménagement urbain, chargé de suivre l’exécution des orientations définies dans le schéma directeur et de veiller particulièrement à la mise en œuvre de ses phases et d’animer, de susciter et de coordonner les actions d’aménagement prévues par ledit schéma directeur.

Article 10 :

Le comité prévu à l’article précédent comprend, sous la présidence du wali ou gouverneur :
- les membres du comité technique préfectoral ou provincial intéressé
- les représentants des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, de la communauté urbaine
- les représentants des chambres professionnelles
Le président peut faire appel pour participer aux travaux dudit comité à toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Lorsque les zones incluses dans un schéma directeur d’aménagement urbain concernent deux ou plusieurs préfectures ou provinces, le comité précité est présidé, à tour de rôle, par les gouverneurs intéressés.

Article 11 :

Le comité visé à l’article 9 ci-dessus se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il est jugé nécessaire et au moins deux fois par an.
Le président du comité tient régulièrement informée l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme des différentes phase de réalisation du schéma directeur.

 
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