Du schéma directeur d’aménagement urbain
Article 3 :
Le projet de schéma directeur d’aménagement
urbain est établi à l’initiative de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme en participation
avec les communes concernées et, le cas échéant,
de la communauté urbaine.
En vue de l’établissement d’un projet de schéma
directeur d’aménagement urbain, les administrations
et établissements publics sont tenus de communiquer à
l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme
les documents relatifs à leurs projets d’équipement
d’intérêt national ou régional à
réaliser dans le ressort territorial du schéma directeur
projeté.
Ces documents doivent être communiqués à la
demande de l’autorité gouvernementale précitée
dans un délai maximum de 3 mois courant à compter
de la date de ladite demande.
Lorsque la mise en œuvre de projets d’intérêt
général l’exige, et à la demande de l’autorité
gouvernementale intéressée, le schéma directeur
d’aménagement urbain en vigueur peut être révisé
dans les formes et selon la procédure prévues pour
son élaboration et son approbation.
Article 4 :
Il est institué sous la présidence de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme ou son représentant,
un comité central de suivi de l’élaboration
d’aménagement urbain, chargé d’examiner
et d’orienter les études réalisées dans
les différentes phases dudit schéma directeur.
Ce comité central comprend :
- le représentant du ministre chargé de l’intérieur
- le représentant du ministre chargé des travaux publics
- le représentant d ministre chargé de l’agriculture
- le représentant du ministre chargé du commerce et
de l’industrie
- le représentant du ministre chargé de l’habitat
- le représentant du ministre chargé des affaires
culturelles
- le représentant de l’autorité gouvernementale
chargée des statistiques
- le représentant du ministre chargé des transports
- le représentant du ministre chargé des Habous
- le représentant du ministre chargé de la jeunesse
et des sports
- le représentant du ministre chargé de l’éducation
nationale
- le représentant du ministre chargé de la santé
publique
- le représentant du ministre chargé de l’énergie
et des mines
- le représentant de l’administration chargée
de la défense nationale
- le représentant du ministre chargé du tourisme
- le représentant du ministre chargé des télécommunications
- le directeur des domaines ou son représentant
- les walis, gouverneurs des provinces et préfectures concernées
- les présidents des conseils communaux concernés
et les présidents des communautés urbaines concernées
- le directeur de l’agence urbaine le cas échéant.
Le comité peut faire appel à toute autre administration
ou personne dont l’avis lui paraît utile.
Le secrétariat du comité central est assuré
par le département chargé de l’urbanisme.
L’ordre du jour du comité est établi par son
président.
Article 5 :
Le projet de schéma directeur, arrêté par
le comité central visé à l’article précédent,
est soumis par l’autorité gouvernementale chargée
de l’urbanisme à l’avis d’un comité
local composé comme suit :
- le wali, gouverneur de la préfecture ou de la province
concernée, président
- les membres du comité technique préfectoral ou provincial
intéressé institué par l’article 5 du
dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février
1977) relatif aux attributions du gouverneur
- les présidents des conseils communaux concernés,
et le cas échéant, le ou les présidents de
la communauté urbaine concernée
- les présidents des chambres professionnelles.
Le président du comité local peut associer aux travaux
dudit comité toutes personnes qualifiées.
Le secrétariat du comité local est assuré par
le représentant des services extérieurs de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme, ou par l’agence
urbain, le cas échéant.
L’ordre du jour du comité local est établi par
son président.
Article 6 :
La synthèse des travaux du comité local, appuyée
d’un procès-verbal desdits travaux, doit parvenir au
comité central 15 jours au maximum après la fin des
travaux, pour décision.
Article 7 :
Le projet de schéma directeur, établi conformément
aux dispositions des articles 3 à 6 ci-dessus, est soumis
par l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme
à l’examen des conseils communaux et, le cas échéant,
à celui du conseil de la communauté urbaine dans les
conditions prévues à l’article 7 de la loi précitée
n° 12-90.
Les propositions desdits conseils sont transmises par leur présent
à l’autorité gouvernementale chargée
de l’urbanisme qui les étudie conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article
7 de la loi précitée n° 12-90.
Article 8 :
Le schéma directeur d’aménagement urbain est
approuvé par décret publié au "Bulletin
officiel", pris sur proposition de l’autorité
gouvernementale chargée de l’urbanisme après
avis du ministre de l’intérieur, du ministre des finances,
du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé
de l’agriculture.
Article 9 :
En dehors des limites territoriales d’intervention des agences
urbaines, il sera institué à la wilaya, la province
ou la préfecture, un comité de suivi de la réalisation
du schéma directeur d’aménagement urbain, chargé
de suivre l’exécution des orientations définies
dans le schéma directeur et de veiller particulièrement
à la mise en œuvre de ses phases et d’animer,
de susciter et de coordonner les actions d’aménagement
prévues par ledit schéma directeur.
Article 10 :
Le comité prévu à l’article précédent
comprend, sous la présidence du wali ou gouverneur :
- les membres du comité technique préfectoral ou provincial
intéressé
- les représentants des conseils communaux intéressés
et, le cas échéant, de la communauté urbaine
- les représentants des chambres professionnelles
Le président peut faire appel pour participer aux travaux
dudit comité à toute personne dont l’avis lui
paraît utile.
Lorsque les zones incluses dans un schéma directeur d’aménagement
urbain concernent deux ou plusieurs préfectures ou provinces,
le comité précité est présidé,
à tour de rôle, par les gouverneurs intéressés.
Article 11 :
Le comité visé à l’article 9 ci-dessus
se réunit sur convocation de son président chaque
fois qu’il est jugé nécessaire et au moins deux
fois par an.
Le président du comité tient régulièrement
informée l’autorité gouvernementale chargée
de l’urbanisme des différentes phase de réalisation
du schéma directeur. |