Chapitre II : Mesures transitoires Article
89
Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du titre
Il de la présente loi et jusqu'à l'établissement
de nouveaux schémas directeurs d'aménagement urbain,
les schémas directeurs établis antérieurement
à la date de publication de ladite loi et dont la liste sera
arrêtée par voie réglementaire produisent les
effets prévus à la section 4 du chapitre précité.
Toutefois, la date d'engagement des consultations entre les différentes
personnes morales, visées à l'article 9 ci-dessus,
au sujet de ces schémas directeurs ne doit pas être
antérieure à plus de dix ans à la date de publication
de la présente loi.
Article 90
Les plans d'aménagement approuvés à la date
de publication de la présente loi continuent à produire
les effets prévus par le dahir du 7 Kaada 1371(30 juillet
1952) relatif à l'urbanisme jusqu'à la date de publication
du texte d'approbation des nouveaux plans d'aménagement qui
leur seront substitués.
Article 91
Les procédures d'instruction et d'approbation des plans
d'aménagement dont les conseils communaux auront été
saisis à la date de publication de la présente loi,
seront menées à leur terme conformément aux
dispositions du dahir précité du 7 Kaada 1371 (30
juillet 1952).
Article 92
La modification des plans d'aménagement approuvés
en application du dahir précité du 7 kaada 1371 (30
juillet 1952) interviendra dans les formes et conditions prévues
par la présente loi.
Article 93
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux projets de construction, qui à la date de sa publication,
ont fait l'objet d'un dossier régulièrement constitué,
déposé au siège du conseil communal en vue
de l'obtention du permis de construire.
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