TITRE V - Dispositions diverses et mesures transitoires
Chapitre I : Dispositions diverses des décrets
et des arrêtés de reconnaissance
Article 81
Dans tout le Royaume, il peut être procédé
à la reconnaissance des routes, chemins, pistes, ou rues
utilisés en vue de confirmer leur domanialité publique
et de fixer leur limite.
Cette reconnaissance est prononcée par arrêté
du président du conseil communal après délibération
dudit conseil en ce qui concerne la voirie communale et par décret
en ce qui concerne les autres voies de communications routières.
Les décrets et les arrêtés de reconnaissance
sont assortis d'un plan fixant le tracé de la voirie publique.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation passé
le délai d'un an à partir de leur publication au “Bulletin
officiel”.
Article 82
Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II de
la présente loi sont également applicables pour la
réalisation des voies de communication routières.
Article 83
Les dispositions visées à l'article 39 ci-dessus
sont fixées pour les voies soit par l'acte déclarant
d'utilité publique l'ouverture desdites voies, soit par décret.
Article 84
N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes
instituées en application de la présente loi et des
textes réglementaires pris pour son application, en matière
de sécurité, d'hygiène et d'esthétique.
Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces
servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification
à l'état antérieur des lieux déterminant
un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité
à défaut d'accord amiable est fixée par le
tribunal.
Article 85
Les attributions reconnues par la présente loi aux présidents
des conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines
de Rabat-Hassan et du Méchouar de Casablanca par les autorités
désignées respectivement aux articles 67 et 67 bis
du dahir portant loi n° 1 - 76 - 583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre
1976) relatif à l'organisation communale, tel qu'il a été
modifié et complété notamment par le dahir
portant loi n° 1-84-165 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984).
Article 86
Demeurent applicables dans l'intégralité de leurs
dispositions :
- Le dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre
1984)
relatif à l'agence urbaine de Casablanca ;
- Le dahir portant loi n° 1-84-17 du 21 rebia Il 1404 (25 janvier
1984) relatif au schéma directeur d'aménagement urbain
du Grand Casablanca.
Article 87
Est abrogé le dahir du 7 Kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif
à l'urbanisme, tel qu'il a été modifié
et complété.
Article 88
Les références faites par les textes législatifs
et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 Kaada 1371
(30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme s'appliquent de plein
droit aux dispositions correspondantes édictées par
la présente loi. |