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TITRE V - Dispositions diverses et mesures transitoires

Chapitre I : Dispositions diverses des décrets et des arrêtés de reconnaissance

Article 81

Dans tout le Royaume, il peut être procédé à la reconnaissance des routes, chemins, pistes, ou rues utilisés en vue de confirmer leur domanialité publique et de fixer leur limite.
Cette reconnaissance est prononcée par arrêté du président du conseil communal après délibération dudit conseil en ce qui concerne la voirie communale et par décret en ce qui concerne les autres voies de communications routières.
Les décrets et les arrêtés de reconnaissance sont assortis d'un plan fixant le tracé de la voirie publique.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation passé le délai d'un an à partir de leur publication au “Bulletin officiel”.

Article 82

Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II de la présente loi sont également applicables pour la réalisation des voies de communication routières.

Article 83

Les dispositions visées à l'article 39 ci-dessus sont fixées pour les voies soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture desdites voies, soit par décret.

Article 84

N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, en matière de sécurité, d'hygiène et d'esthétique.
Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité à défaut d'accord amiable est fixée par le tribunal.

Article 85

Les attributions reconnues par la présente loi aux présidents des conseils communaux sont exercées dans les communes urbaines de Rabat-Hassan et du Méchouar de Casablanca par les autorités désignées respectivement aux articles 67 et 67 bis du dahir portant loi n° 1 - 76 - 583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le dahir portant loi n° 1-84-165 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984).

Article 86

Demeurent applicables dans l'intégralité de leurs dispositions :
- Le dahir portant loi n° 1-84-188 du 13 moharrem 1405 (9 octobre 1984)
relatif à l'agence urbaine de Casablanca ;
- Le dahir portant loi n° 1-84-17 du 21 rebia Il 1404 (25 janvier 1984) relatif au schéma directeur d'aménagement urbain du Grand Casablanca.

Article 87

Est abrogé le dahir du 7 Kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme, tel qu'il a été modifié et complété.

Article 88

Les références faites par les textes législatifs et réglementaires aux dispositions du dahir du 7 Kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

 
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