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TITRE IV - des sanctions

Article 64

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements généraux ou communaux de construction et d'urbanisme sont constatées par :
- les officiers de police judiciaire
- les fonctionnaires communaux chargé du contrôle des constructions ou commissionnés à cet effet par les présidents s des collectivités locales en vertu des prescriptions du dahir du 30 septembre 1976 formant charte communale
- les fonctionnaires de l'administration de. l'urbanisme commissionnés à cet effet
- les fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé de I’urbanisme ainsi que tout expert ou architecte commissionné à cet effet, à titre exceptionnel, par le président du conseil communal concerné ou par l'administration de l'urbanisme.

Article 65

L'agent ayant constaté une infraction de celles visées à l'article 64 ci-dessus en établit procès-verbal qu'il transmet dans les plus brefs délais au président du conseil communal, au gouverneur concerné et au contrevenant.
Dès réception du procès-verbal, et lorsque les travaux de construction sont en cours, le président du conseil communal notifie au contrevenant l'ordre d'arrêter immédiatement le chantier.

Article 66

Lorsque les faits constatés sont constitutifs des interdictions prévues à l'article 34, alinéa 2, de l'interdiction de construire sans permis exprès ou tacite édictée par les articles 40 et 42, de l'interdiction d'utilisation de la construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité prévue par l'article 55, d'un détournement d'affectation de la construction en violation de l'article 58, de la violation des règlements généraux ou communaux de construction prévus aux articles 59 et 61, ou de la violation des règlements d'urbanisme, le président du conseil communal dépose plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent aux fins d'engager les poursuites à l'encontre des contrevenants. Le wali ou gouverneur concerné en est informé. Si le président du conseil communal entend faire application de l'article 67 ci-après, il joint au dépôt de la plainte copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa 1 dudit article.

Article 67

Si les faits constitutifs de l'une des infractions prévues à l'article 66 ci-dessus peuvent être rapportés car ils ne présentent pas un trouble grave aux règlements d'urbanisme ou de construction violés, le président du conseil communal ordonne au contrevenant les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours.
Si à l'expiration de ce délai les faits constitutifs de l'infraction ont pris fin, les poursuites de ce chef sont abandonnées.
Si à l'expiration de ce délai le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, il est procédé comme il est prévu aux articles 68 et suivants ci-après.
Le président du conseil communal informe les destinataires du procès-verbal et de la plainte des mesures qu'il a prises en application du présent article, des suites qui leur ont été réservées et du maintien ou du retrait de la plainte.

Article 68

Lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation préalable, alors que celle-ci est exigible, ou sur une zone réglementairement non susceptible d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque la construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et procédés de construction interdits ou la destination de la construction, le gouverneur peut, sur demande du président du conseil communal ou d'office, et après que la plainte visée à l'article 66 ci-dessus eut été déposée, ordonner la destruction totale ou partielle des constructions irrégulières.

Article 69

L'ordre de démolir est notifié au contrevenant et précise le délai qui lui est accordé pour effectuer les travaux de démolition, délai qui ne peut excéder 30 jours. Si dans le délai fixé, la démolition n'a pas été effectuée, il y est procédé par l'autorité locale aux frais du contrevenant.

Article 70

La démolition de la construction ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées.

Article 71

Est puni d'une amende de 10.000 dirhams à 100.000 dirhams le contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l'autorisation expresse ou tacite prévue aux articles 40 et 42 ci-dessus.
Est puni de la peine prévue à l'alinéa précédent le contrevenant qui, détenteur d'un permis de construire, construit un immeuble en violation du permis qui lui a été délivré en modifiant les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible ou la destination de l'immeuble.
Est puni de la même peine le contrevenant qui viole l'une des interdictions visées à l'alinéa 2 de l'article 34 ci-dessus.

Article 72

La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant la stabilité et la solidité de la construction, les matériaux et procédés de construction interdits et les mesures destinées à prévenir l'incendie est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

Article 73

La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant la superficie, le volume ou la dimension, les conditions d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité publique, est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Article 74

La violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux qui ne sont pas visées par les dispositions des articles 72 et 73 ci-dessus, sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 75

L'utilisation par le propriétaire des constructions sans permis d'habiter ou certificat de conformité ou leur mise par lui à la disposition de tiers dans ces conditions sont punies d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.

Article 76

Sont considérés comme co-auteurs des infractions à la présente loi et aux règlements généraux ou communaux d'urbanisme ou de construction, le maître d'ouvrage, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte, l'ingénieur spécialisé ou tout autre maître d’œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction.

Article 77

La juridiction compétente est tenue d'ordonner, aux frais des contrevenants, la démolition de la construction ou l'exécution des travaux nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à la réglementation en vigueur, s'il n'a pas été fait application des articles 68 et 69 ci-dessus.
Les travaux ordonnés par la juridiction doivent être exécutés dans un délai de 30 jours à dater de la notification du jugement devenu définitif. A défaut, l'autorité locale peut y faire procéder quarante-huit heures après la mise en demeure adressée au contrevenant aux frais et risques de ce dernier, et prendre toutes mesures utiles à cette fin.

Article 78

Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes.

Article 79

Au cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de douze mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues aux articles 71 à 75 ci-dessus sont portées au double.

Article 80

Nonobstant la procédure prévue au présent titre lorsque la construction est édifiée sur le domaine public, l'autorité locale peut faire procéder d'office et aux frais du contrevenant à sa démolition, sans préjudice de l'application des peines encourues par l'infraction constituée.

 
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