TITRE IV - des sanctions Article 64
Les infractions aux dispositions de la présente loi et
à celles des règlements généraux ou
communaux de construction et d'urbanisme sont constatées
par :
- les officiers de police judiciaire
- les fonctionnaires communaux chargé du contrôle des
constructions ou commissionnés à cet effet par les
présidents s des collectivités locales en vertu des
prescriptions du dahir du 30 septembre 1976 formant charte communale
- les fonctionnaires de l'administration de. l'urbanisme commissionnés
à cet effet
- les fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de I’urbanisme ainsi que
tout expert ou architecte commissionné à cet effet,
à titre exceptionnel, par le président du conseil
communal concerné ou par l'administration de l'urbanisme.
Article 65
L'agent ayant constaté une infraction de celles visées
à l'article 64 ci-dessus en établit procès-verbal
qu'il transmet dans les plus brefs délais au président
du conseil communal, au gouverneur concerné et au contrevenant.
Dès réception du procès-verbal, et lorsque
les travaux de construction sont en cours, le président du
conseil communal notifie au contrevenant l'ordre d'arrêter
immédiatement le chantier.
Article 66
Lorsque les faits constatés sont constitutifs des interdictions
prévues à l'article 34, alinéa 2, de l'interdiction
de construire sans permis exprès ou tacite édictée
par les articles 40 et 42, de l'interdiction d'utilisation de la
construction sans permis d'habiter ou certificat de conformité
prévue par l'article 55, d'un détournement d'affectation
de la construction en violation de l'article 58, de la violation
des règlements généraux ou communaux de construction
prévus aux articles 59 et 61, ou de la violation des règlements
d'urbanisme, le président du conseil communal dépose
plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent aux
fins d'engager les poursuites à l'encontre des contrevenants.
Le wali ou gouverneur concerné en est informé. Si
le président du conseil communal entend faire application
de l'article 67 ci-après, il joint au dépôt
de la plainte copie de la mise en demeure prévue à
l'alinéa 1 dudit article.
Article 67
Si les faits constitutifs de l'une des infractions prévues
à l'article 66 ci-dessus peuvent être rapportés
car ils ne présentent pas un trouble grave aux règlements
d'urbanisme ou de construction violés, le président
du conseil communal ordonne au contrevenant les mesures qui s'imposent
pour faire cesser l'infraction dans un délai qui ne peut
être inférieur à 15 jours ni excéder
30 jours.
Si à l'expiration de ce délai les faits constitutifs
de l'infraction ont pris fin, les poursuites de ce chef sont abandonnées.
Si à l'expiration de ce délai le contrevenant n'a
pas exécuté les ordres qui lui ont été
notifiés, il est procédé comme il est prévu
aux articles 68 et suivants ci-après.
Le président du conseil communal informe les destinataires
du procès-verbal et de la plainte des mesures qu'il a prises
en application du présent article, des suites qui leur ont
été réservées et du maintien ou du retrait
de la plainte.
Article 68
Lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation
préalable, alors que celle-ci est exigible, ou sur une zone
réglementairement non susceptible d'accueillir la construction
édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque
la construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée
en ce qu'elle viole les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation
autorisés, la surface constructible, les règles de
solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux
et procédés de construction interdits ou la destination
de la construction, le gouverneur peut, sur demande du président
du conseil communal ou d'office, et après que la plainte
visée à l'article 66 ci-dessus eut été
déposée, ordonner la destruction totale ou partielle
des constructions irrégulières.
Article 69
L'ordre de démolir est notifié au contrevenant et
précise le délai qui lui est accordé pour effectuer
les travaux de démolition, délai qui ne peut excéder
30 jours. Si dans le délai fixé, la démolition
n'a pas été effectuée, il y est procédé
par l'autorité locale aux frais du contrevenant.
Article 70
La démolition de la construction ne fait pas obstacle à
l'engagement de poursuites et ne met pas fin aux poursuites engagées.
Article 71
Est puni d'une amende de 10.000 dirhams à 100.000 dirhams
le contrevenant qui engage une construction sans avoir obtenu l'autorisation
expresse ou tacite prévue aux articles 40 et 42 ci-dessus.
Est puni de la peine prévue à l'alinéa précédent
le contrevenant qui, détenteur d'un permis de construire,
construit un immeuble en violation du permis qui lui a été
délivré en modifiant les hauteurs permises, les volumes
ou l'implantation autorisés, la surface constructible ou
la destination de l'immeuble.
Est puni de la même peine le contrevenant qui viole l'une
des interdictions visées à l'alinéa 2 de l'article
34 ci-dessus.
Article 72
La violation des normes édictées par les règlements
d'urbanisme et de construction généraux ou communaux
concernant la stabilité et la solidité de la construction,
les matériaux et procédés de construction interdits
et les mesures destinées à prévenir l'incendie
est punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
Article 73
La violation des normes édictées par les règlements
d'urbanisme et de construction généraux ou communaux
concernant la superficie, le volume ou la dimension, les conditions
d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène
et la salubrité publique, est punie d'une amende de 5.000
à 50.000 dirhams.
Article 74
La violation des normes édictées par les règlements
d'urbanisme et de construction généraux ou communaux
qui ne sont pas visées par les dispositions des articles
72 et 73 ci-dessus, sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Article 75
L'utilisation par le propriétaire des constructions sans
permis d'habiter ou certificat de conformité ou leur mise
par lui à la disposition de tiers dans ces conditions sont
punies d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams.
Article 76
Sont considérés comme co-auteurs des infractions
à la présente loi et aux règlements généraux
ou communaux d'urbanisme ou de construction, le maître d'ouvrage,
l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte,
l'ingénieur spécialisé ou tout autre maître
d’œuvre qui a donné les ordres qui sont à
l'origine de l'infraction.
Article 77
La juridiction compétente est tenue d'ordonner, aux frais
des contrevenants, la démolition de la construction ou l'exécution
des travaux nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à
la réglementation en vigueur, s'il n'a pas été
fait application des articles 68 et 69 ci-dessus.
Les travaux ordonnés par la juridiction doivent être
exécutés dans un délai de 30 jours à
dater de la notification du jugement devenu définitif. A
défaut, l'autorité locale peut y faire procéder
quarante-huit heures après la mise en demeure adressée
au contrevenant aux frais et risques de ce dernier, et prendre toutes
mesures utiles à cette fin.
Article 78
Le cumul des infractions entraîne le cumul des amendes.
Article 79
Au cas de récidive pour infraction de qualification identique
dans un délai de douze mois qui suit la date à laquelle
la première décision de condamnation est devenue irrévocable,
les amendes prévues aux articles 71 à 75 ci-dessus
sont portées au double.
Article 80
Nonobstant la procédure prévue au présent
titre lorsque la construction est édifiée sur le domaine
public, l'autorité locale peut faire procéder d'office
et aux frais du contrevenant à sa démolition, sans
préjudice de l'application des peines encourues par l'infraction
constituée. |