MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME
N°105/T.G.R Rabat, le 3/11/1999
NOTE CIRCULAIRE
OBJET : Délivrance de l'attestation de
régularité fiscale aux concurrents aux marchés
publics.
Le décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant
les conditions et les formes de passation des marchés de
l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur
contrôle et à leur gestion a reconduit, parmi les conditions
requises pour soumissionner aux marchés publics, l'obligation
pour les personnes physiques ou morales intéressées
d'être en situation fiscale régulière.
L'article 25 du décret susvisé prévoit en effet,
que seules peuvent soumissionner les personnes physiques ou morales
qui sont en situation fiscale régulière, pour avoir
souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles on, à défaut de règlement, constitué
des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé
du recouvrement.
La situation fiscale régulière des concurrents est
justifiée par l'attestation délivrée par le
percepteur habilité, conformément aux dispositions
du paragraphe c) de l'article 26 du décret précité.
La présente note a pour objet de délimiter le champ
d'application de l'obligation pour les concurrents aux marchés
publics d'être en situation 17iscale régulière
et de préciser les conditions et des modalités de
délivrance de l'attestation y afférente.
1- CHAMP D'APPLICATION
L'obligation de régularité fiscale s'étend
aux impôts et taxes de l'Etat et, des collectivités
locales, mis à la charge des concurrents aux marchés
publics à raison de l'activité professionnelle telle
qu'elle figure au rôle de l'impôts des patentes.
La régularité fiscale du concurrent est appréciée
au regard de l'assiette et du recouvrement des impôts et taxes
visés ci-dessus.
Tout concurrent aux marchés publics est tenu de produire
une attestation en justification de la régularité
de sa situation fiscale.
Toutefois, en application des dispositions du dernier alinéa
de l'article 26 et de l'article 28 du décret susvisé,
l'attestation de régularité fiscale n'est pas exigée
pour les concurrents non installés au Maroc ainsi que lorsque
le concurrent est une administration publique de l'Etat ou allie
personne morale de droit public autre que l'Etat.
A cet égard, il importe de préciser qu'en application
des dispositions précitées, les établissements
publics et les services de l'Etat gérés de manière
autonome sont, lorsqu'ils ont la qualité de concurrents aux
marchés publics, dispensés de la production de l'attestation
de régularité fiscale.
Il est rappelé par ailleurs que les architectes ne sont pas
astreints à la production de l'attestation de régularité
fiscale , lorsqu'il agissent dans le cadre du contrat type d'architectes.
Par contre, ils sont tenus de produire ladite attestation lorsqu'ils
sont candidats à des concours, des marchés d'étude
ou de définition ainsi qu'à des marchés de
prestation de services.
2 - CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE
2.1- Conditions de délivrance de l'attestation.
Pour prétendre à la délivrance de l'attestation
de régularité fiscale, le demandeur doit avoir:
– souscrit ses déclarations fiscales auprès
des services d'assiette ;
– réglé les sommes exigibles, ou à défaut
de règlement, constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement.
2.1-1. Souscription des déclarations fiscales
Les déclarations fiscales sont souscrites auprès
des services d"assiette de l'Etat et de la collectivité
locale du lieu d'imposition. L'accomplissement de cette formalité
est attesté par un certificat délivré par les
services d'assiette concernés.
2.1-2. – Règlement des sommes exigibles
Le règlement des l'impôts et taxes exigibles doit
intervenir au plus tard à la date de dépôt de
la demande auprès du percepteur du lieu d'imposition.
A défaut de règlement, les garanties pouvant être
constituées sont celles prévues par la législation
en vigueur sur le recouvrement des créances publiques.
Les comptables concernés veilleront à la constitution
de garanties couvrant l'intégralité de la dette fiscale
du demandeur et à la réalisation de ces garanties
lorsque le paiement n'intervient pas dans les délais convenus.
2.2. -Modalités de délivrance de l'attestation
.
2.2.1. – Percepteur habilité à
délivrer l'attestation
En application des dispositions de l'article 26 du décret
n° 2-98 482 précité, l'attestation de régularité
fiscale est délivrée par le percepteur du lieu d'imposition
du demandeur-.
Le lieu d'imposition, s'entend dit lieu de résidence ou du
principal établissement. de la personne physique ou morale
qui concourt aux marchés publics tel que définit par
les textes organiques régissant les impôts et taxes
de l'Etat et des collectivités locales et de leurs groupements.
2.2.2. – Délai de délivrance de
l'attestation
Les perceptions sont tenus de délivrer les attestations
de régularité fiscale dans un délai n'excédant
pas cinq jours ouvrables francs, à compter de la de dépôt
de la demande, appuyée des certificats délivrés
par les services d'assiette de l'Etat et de la commune du lieu d'imposition.
2.2.3. – Contrôles préalables
Le percepteur ne petit accepter une demande d'attestation de .régularité,
fiscale qu'après avoir vérifié qu'elle est
appuyée du certificat délivré par les services
d'assiette de l'Etat et, le cas échéant, de celui
délivré par les services d'assiette de la commune
du lieu d'imposition.
Avant la délivrance de l'attestation de régularité
fiscale, le percepteur du lieu d'imposition doit s'assurer que le
concurrent a réglé les impôts et taxes de l'Etat
et des collectivités locales assignés a sa caisse
tels que définis ci-dessus (cf. champ d'application) ou à
défaut de règlement, a constitué des garanties
suffisantes.
Lorsque le percepteur sollicité n'est pas comptable assignataire
des créances fiscales de la collectivité concernée,
il doit prendre J'attache du receveur communal du lieu d'imposition
dut concurrent pour s'assurer que le demander a réglé
les impôts et taxes locaux assignés à sa caisse
ou, à défaut de règlement, a constitué
des garanties suffisantes.
Le receveur communal concerné est tenu de produire à
cet effet au percepteur demandeur un certificat dut modèle
joint en annexe, dans un délai n'excédant pas deux
jours ouvrables francs .
En cas de transfert de siège social, le percepteur du nouveau
lieu d'imposition est tenu de prendre l'attache du percepteur de
l'ancien siège du demandent de l'attestation pour s'enquérir
de la situation fiscale de ce dernier.
Remarque particulière
L'avis de dégrèvement d'office et l'avis de dégrèvement,
établis par les services d'assiette ne peuvent être
pris en considération dans l'appréciation de la régularité
de la situation fiscale du concurrent.
Toutefois, dans le cas où Je demandeur produit une lettre
des services d-assiette l'informant qu'une décision de dégrèvement
ou d'annulation des côtes d'impôts et taxes mises à
sa charge a été prise en sa faveur, le percepteur
doit en tenir compte pour la délivrance de l'attestation
fiscales.
2.2.4. Forme de l'attestation de régularité
fiscale.
L'attestation de régularité fiscale est délivrée
selon le modèle d'imprimé extrait du carnet à
souches prévu à cet effet (cf. annexe jointe).
Toutefois, en attendant l'approvisionnement des comptables en carnets
à souches du nouveau modèle, les comptables concernés
peuvent continuer à utiliser les anciens carnets à
souches en v ajoutant les mentions qui 'v sont pas prévues.
Il est rappelé à cet égard que l'attestation
de régularité fiscale doit :
– mentionner lisiblement et clairement les nom, prénom
ou raison sociale, profession et adresse du demandeur ;
– comporter le numéro de l'impôt des patentes
et mention de l'activité au titre de laquelle le concurrent
est imposé ,
L'attestation de régularité fiscale doit être
signée par le percepteur ou son fondé de pouvoirs,
en cas d'absence, et comporter outre le timbre à date, l'indication
en toutes lettres de la date de sa délivrance et la qualité
du signataire.
Il est précisé à cet effet, que les percepteurs
ne doivent en aucun cas délivrer de copies desdites attestations
ou d'en certifier la conformité, dès lors que cette
formalité relève des autorités compétentes
en vertu de la législation sur la légalisation des
documents administratifs.
Les certificats délivrés par les services d'assiette
de l'Etat et des collectivités locales et par le receveur
communal ainsi que la lettre des services d'assiette informant le
demandeur de la décision de dégrèvement ou
d'annulation de côtes d"impôts et taxes doivent
être agrafés aux souches des attestations de régularité
fiscale délivrées.
La gestion des stocks des carnets à souches des attestations
de régularité fiscale sera assurée dans les
conditions habituelles.
SIGNE : LE TRESORIER GENERAL DU ROUAUME
ABDELFATTAH BENMANSOUR
LETTRE
Objet : Renforcement du contrôle pour la
prévention des infractions en matière de construction
et l'amélioration de la production du cadre bâti.
Si un certain nombre de nos sites et paysages urbains présente
des aspects visuels dégradés, la responsabilité
en incombe à tous les intervenants dans l'acte de bâtir
y compris les usagers. Cet état de fait dénote des
pratiques qui s'opèrent tout au long du processus de production
du cadre bâti en infraction avec les règlements et
les textes en vigueur en matière de construction. Il faut,
certes, sanctionner pour assainir ce secteur; mais 'l'expérience
a montré que si les mesures coercitives sont nécessaires,
elles ne sont cependant, pas probantes, car elles se situent souvent
après la constatation de l'infraction. Il convient donc,
d'instaurer des mesures préventives pour renforcer le contrôle
aussi bien au niveau de l'examen de la demande du permis de construire
qu'à celui de la réalisation du projet de construction.
I/ DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Outre les pièces requises actuellement pour constituer
un dossier de la demande de permis de construire, il y a lieu de
joindre, dans le cas où le recours à un architecte
autorisé à exercer conditionne l'octroi dudit permis
:
Le contrat type annexé à la S.G.P 482 du 14 Mars 1947
liant le maître d'ouvrage à l'architecte auteur du
projet, d'une manière transitoire en attendant l'approbation
du nouveau contrat type en cours d'élaboration par l'administration
en étroite collaboration avec l'ordre des architectes.
Un certificat de l'ordre des architectes attestant que l'architecte
auteur du projet est en situation régulière vis-à-vis
de la profession.
2/ DE LA REALISATION DU PROJET
Le Président du Conseil Communal doit exiger du maître
d'ouvrage :
une attestation de l'ouverture du chantier et du démarrage
des travaux
Un certificat d'achèvement des travaux conditionnant l'octroi
du permis d'habiter par la commune.
Ces documents doivent être établis par l'architecte
auteur du projet. |