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CIRCULAIRES & AUTRES DOCUMENTS
 
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME
N°105/T.G.R Rabat, le 3/11/1999

NOTE CIRCULAIRE

OBJET : Délivrance de l'attestation de régularité fiscale aux concurrents aux marchés publics.

Le décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion a reconduit, parmi les conditions requises pour soumissionner aux marchés publics, l'obligation pour les personnes physiques ou morales intéressées d'être en situation fiscale régulière.
L'article 25 du décret susvisé prévoit en effet, que seules peuvent soumissionner les personnes physiques ou morales qui sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles on, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement.
La situation fiscale régulière des concurrents est justifiée par l'attestation délivrée par le percepteur habilité, conformément aux dispositions du paragraphe c) de l'article 26 du décret précité.
La présente note a pour objet de délimiter le champ d'application de l'obligation pour les concurrents aux marchés publics d'être en situation 17iscale régulière et de préciser les conditions et des modalités de délivrance de l'attestation y afférente.

1- CHAMP D'APPLICATION

L'obligation de régularité fiscale s'étend aux impôts et taxes de l'Etat et, des collectivités locales, mis à la charge des concurrents aux marchés publics à raison de l'activité professionnelle telle qu'elle figure au rôle de l'impôts des patentes.
La régularité fiscale du concurrent est appréciée au regard de l'assiette et du recouvrement des impôts et taxes visés ci-dessus.
Tout concurrent aux marchés publics est tenu de produire une attestation en justification de la régularité de sa situation fiscale.
Toutefois, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 et de l'article 28 du décret susvisé, l'attestation de régularité fiscale n'est pas exigée pour les concurrents non installés au Maroc ainsi que lorsque le concurrent est une administration publique de l'Etat ou allie personne morale de droit public autre que l'Etat.
A cet égard, il importe de préciser qu'en application des dispositions précitées, les établissements publics et les services de l'Etat gérés de manière autonome sont, lorsqu'ils ont la qualité de concurrents aux marchés publics, dispensés de la production de l'attestation de régularité fiscale.
Il est rappelé par ailleurs que les architectes ne sont pas astreints à la production de l'attestation de régularité fiscale , lorsqu'il agissent dans le cadre du contrat type d'architectes. Par contre, ils sont tenus de produire ladite attestation lorsqu'ils sont candidats à des concours, des marchés d'étude ou de définition ainsi qu'à des marchés de prestation de services.

2 - CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE

2.1- Conditions de délivrance de l'attestation.

Pour prétendre à la délivrance de l'attestation de régularité fiscale, le demandeur doit avoir:
– souscrit ses déclarations fiscales auprès des services d'assiette ;
– réglé les sommes exigibles, ou à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement.

2.1-1. Souscription des déclarations fiscales

Les déclarations fiscales sont souscrites auprès des services d"assiette de l'Etat et de la collectivité locale du lieu d'imposition. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat délivré par les services d'assiette concernés.

2.1-2. – Règlement des sommes exigibles

Le règlement des l'impôts et taxes exigibles doit intervenir au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès du percepteur du lieu d'imposition.
A défaut de règlement, les garanties pouvant être constituées sont celles prévues par la législation en vigueur sur le recouvrement des créances publiques.
Les comptables concernés veilleront à la constitution de garanties couvrant l'intégralité de la dette fiscale du demandeur et à la réalisation de ces garanties lorsque le paiement n'intervient pas dans les délais convenus.

2.2. -Modalités de délivrance de l'attestation .

2.2.1. – Percepteur habilité à délivrer l'attestation

En application des dispositions de l'article 26 du décret n° 2-98 482 précité, l'attestation de régularité fiscale est délivrée par le percepteur du lieu d'imposition du demandeur-.
Le lieu d'imposition, s'entend dit lieu de résidence ou du principal établissement. de la personne physique ou morale qui concourt aux marchés publics tel que définit par les textes organiques régissant les impôts et taxes de l'Etat et des collectivités locales et de leurs groupements.

2.2.2. – Délai de délivrance de l'attestation

Les perceptions sont tenus de délivrer les attestations de régularité fiscale dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables francs, à compter de la de dépôt de la demande, appuyée des certificats délivrés par les services d'assiette de l'Etat et de la commune du lieu d'imposition.

2.2.3. – Contrôles préalables

Le percepteur ne petit accepter une demande d'attestation de .régularité, fiscale qu'après avoir vérifié qu'elle est appuyée du certificat délivré par les services d'assiette de l'Etat et, le cas échéant, de celui délivré par les services d'assiette de la commune du lieu d'imposition.
Avant la délivrance de l'attestation de régularité fiscale, le percepteur du lieu d'imposition doit s'assurer que le concurrent a réglé les impôts et taxes de l'Etat et des collectivités locales assignés a sa caisse tels que définis ci-dessus (cf. champ d'application) ou à défaut de règlement, a constitué des garanties suffisantes.
Lorsque le percepteur sollicité n'est pas comptable assignataire des créances fiscales de la collectivité concernée, il doit prendre J'attache du receveur communal du lieu d'imposition dut concurrent pour s'assurer que le demander a réglé les impôts et taxes locaux assignés à sa caisse ou, à défaut de règlement, a constitué des garanties suffisantes.
Le receveur communal concerné est tenu de produire à cet effet au percepteur demandeur un certificat dut modèle joint en annexe, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables francs .
En cas de transfert de siège social, le percepteur du nouveau lieu d'imposition est tenu de prendre l'attache du percepteur de l'ancien siège du demandent de l'attestation pour s'enquérir de la situation fiscale de ce dernier.
Remarque particulière
L'avis de dégrèvement d'office et l'avis de dégrèvement, établis par les services d'assiette ne peuvent être pris en considération dans l'appréciation de la régularité de la situation fiscale du concurrent.
Toutefois, dans le cas où Je demandeur produit une lettre des services d-assiette l'informant qu'une décision de dégrèvement ou d'annulation des côtes d'impôts et taxes mises à sa charge a été prise en sa faveur, le percepteur doit en tenir compte pour la délivrance de l'attestation fiscales.

2.2.4. Forme de l'attestation de régularité fiscale.

L'attestation de régularité fiscale est délivrée selon le modèle d'imprimé extrait du carnet à souches prévu à cet effet (cf. annexe jointe).
Toutefois, en attendant l'approvisionnement des comptables en carnets à souches du nouveau modèle, les comptables concernés peuvent continuer à utiliser les anciens carnets à souches en v ajoutant les mentions qui 'v sont pas prévues.
Il est rappelé à cet égard que l'attestation de régularité fiscale doit :
– mentionner lisiblement et clairement les nom, prénom ou raison sociale, profession et adresse du demandeur ;
– comporter le numéro de l'impôt des patentes et mention de l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ,
L'attestation de régularité fiscale doit être signée par le percepteur ou son fondé de pouvoirs, en cas d'absence, et comporter outre le timbre à date, l'indication en toutes lettres de la date de sa délivrance et la qualité du signataire.
Il est précisé à cet effet, que les percepteurs ne doivent en aucun cas délivrer de copies desdites attestations ou d'en certifier la conformité, dès lors que cette formalité relève des autorités compétentes en vertu de la législation sur la légalisation des documents administratifs.
Les certificats délivrés par les services d'assiette de l'Etat et des collectivités locales et par le receveur communal ainsi que la lettre des services d'assiette informant le demandeur de la décision de dégrèvement ou d'annulation de côtes d"impôts et taxes doivent être agrafés aux souches des attestations de régularité fiscale délivrées.
La gestion des stocks des carnets à souches des attestations de régularité fiscale sera assurée dans les conditions habituelles.

SIGNE : LE TRESORIER GENERAL DU ROUAUME
ABDELFATTAH BENMANSOUR

LETTRE

Objet : Renforcement du contrôle pour la prévention des infractions en matière de construction et l'amélioration de la production du cadre bâti.

Si un certain nombre de nos sites et paysages urbains présente des aspects visuels dégradés, la responsabilité en incombe à tous les intervenants dans l'acte de bâtir y compris les usagers. Cet état de fait dénote des pratiques qui s'opèrent tout au long du processus de production du cadre bâti en infraction avec les règlements et les textes en vigueur en matière de construction. Il faut, certes, sanctionner pour assainir ce secteur; mais 'l'expérience a montré que si les mesures coercitives sont nécessaires, elles ne sont cependant, pas probantes, car elles se situent souvent après la constatation de l'infraction. Il convient donc, d'instaurer des mesures préventives pour renforcer le contrôle aussi bien au niveau de l'examen de la demande du permis de construire qu'à celui de la réalisation du projet de construction.

I/ DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Outre les pièces requises actuellement pour constituer un dossier de la demande de permis de construire, il y a lieu de joindre, dans le cas où le recours à un architecte autorisé à exercer conditionne l'octroi dudit permis :
Le contrat type annexé à la S.G.P 482 du 14 Mars 1947 liant le maître d'ouvrage à l'architecte auteur du projet, d'une manière transitoire en attendant l'approbation du nouveau contrat type en cours d'élaboration par l'administration en étroite collaboration avec l'ordre des architectes.
Un certificat de l'ordre des architectes attestant que l'architecte auteur du projet est en situation régulière vis-à-vis de la profession.

2/ DE LA REALISATION DU PROJET

Le Président du Conseil Communal doit exiger du maître d'ouvrage :
une attestation de l'ouverture du chantier et du démarrage des travaux
Un certificat d'achèvement des travaux conditionnant l'octroi du permis d'habiter par la commune.
Ces documents doivent être établis par l'architecte auteur du projet.

 
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