TITRE III - Des constructions Chapitre
I : Du permis de construire
Article 40
Il est interdit de procéder à aucune construction
sans qu'ait été obtenu un permis de construire :
- dans les périmètres désignés à
l'article premier ci-dessus et dans les zones à vocation
spécifique justifiant un aménagement contrôlé,
visées au b) de l'article 18 de la présente loi ;
- à l'extérieur des périmètres visés
au paragraphe qui précède et des agglomérations
rurales dotées d'un plan de développement : le long
des voies de communication ferroviaires et routières autres
que les communales, sur une profondeur de un kilomètre à
compter de l'axe desdites voies, et le long des limites du domaine
public maritine sur une profondeur de cinq kilomètres
- dans les lotissements autorisés en application de la législation
relative aux lotissements, morcellements et groupes d'habitations.
Le permis de construire est également exigible dans le cas
de modification aux constructions existantes, si elles portent sur
des points visés par les règlements.
Article 41
Le permis de construire est délivré par le président
du conseil communal.
Dans la zone périphérique d'une commune urbaine, le
permis de construire est délivré par le président
du conseil de la commune rurale concernée en coordination
avec le président du conseil de ladite commune urbaine.
Article 42
En dehors des périmètres visés à l'article
40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire
pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines catégories
de constructions définies par décret qui fixe également
les règles et servitudes notamment d'implantation auxquelles
devront satisfaire les constructions dans l'intérêt
de la salubrité, de la commodité, de la circulation,
de la sécurité et de l'esthétique.
Article 43
Le permis de construire est délivré lorsque la construction
projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions
des plans de zonage et des plans d'aménagement.
Ledit permis est délivré sous réserve des autorisations
prévues par des législations particulières
et après obtention des avis et visas prévus par les
réglementations en vigueur.
Article 44
En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités
pour la construction de
- tout immeuble, quel qu'en soit la nature ou l'usage, comportant
au moins, soit quatre niveaux, soit trois niveaux comprenant six
logements
- tout immeuble à usage commercial ou industriel d'une surface
au sol égale ou supérieure à 500 ml, le permis
de construire doit être refusé si le projet ne prévoit
pas l'installation des lignes nécessaires au raccordement
desdits immeubles au réseau général des télécommunications
publiques.
Ces installations réalisées sous la responsabilité
et le contrôle des services compétents en matière
de télécommunications, dans les conditions fixées
par décision réglementaire, devront satisfaire aux
exigences de sécurité et assurer l'usager et l'Etat
contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de télécommunications.
Article 45
Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par
un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président
du conseil communal peut dans les périmètres des communes
urbaines, des centres délimités et des zones à
vocation spécifique, après avis de l'administration
chargée de l'urbanisme :
-soit surseoir à statuer sur les demandes des permis de construire
; le sursis doit être motivé et ne peut excéder
deux années
-soit délivrer le permis de construire si la construction
projetée est compatible avec les dispositions du schéma
directeur d'aménagement urbain, prises en application de
l'article 4 (2° et 3°) ci-dessus et, à défaut
d'un schéma directeur, si elle est compatible avec la vocation
de fait du secteur concerné.
Article 46
En dehors des périmètres visés à l'article
45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie
par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président
du conseil communal délivre le permis de construire si le
projet satisfait aux dispositions prévues par voie réglementaire,
relatives à la superficie minimale de la parcelle de terrain
sur laquelle doit être édifiée la construction,
à la superficie constructible et à la hauteur de la
construction.
- La construction doit respecter une zone de recul de 10 m par rapport
à la limite d'emprise de la voie publique riveraine et de
5 m par rapport aux limites séparatives de propriété.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la construction
des bâtiments publics.
Article 47
Le permis de construire est refusé si le terrain concerné
n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement
ou de distribution d'eau potable.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées
si les modes d'assainissement et d'alimentation en eau présentent
les garanties exigées par l'hygiène et la salubrité,
après avis des services compétents en la matière.
Article 48
Dans le cas de silence du président du conseil communal,
le permis de construire est censé accordé à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de
la date du dépôt de la demande.
Article 49
Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est
périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage
prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté
à l'expiration d'un délai d'un an qui court à
partir de la date de la délivrance du permis ou de l'expiration
du délai de deux mois visé à l'article 48 ci-dessus. |