Mise à jour

Consultez nos dernières publications
 
Sondage
 
CIRCULAIRES & AUTRES DOCUMENTS
 
TITRE III - Des constructions

Chapitre I : Du permis de construire

Article 40

Il est interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire :
- dans les périmètres désignés à l'article premier ci-dessus et dans les zones à vocation spécifique justifiant un aménagement contrôlé, visées au b) de l'article 18 de la présente loi ;
- à l'extérieur des périmètres visés au paragraphe qui précède et des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement : le long des voies de communication ferroviaires et routières autres que les communales, sur une profondeur de un kilomètre à compter de l'axe desdites voies, et le long des limites du domaine public maritine sur une profondeur de cinq kilomètres
- dans les lotissements autorisés en application de la législation relative aux lotissements, morcellements et groupes d'habitations.
Le permis de construire est également exigible dans le cas de modification aux constructions existantes, si elles portent sur des points visés par les règlements.

Article 41

Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.
Dans la zone périphérique d'une commune urbaine, le permis de construire est délivré par le président du conseil de la commune rurale concernée en coordination avec le président du conseil de ladite commune urbaine.

Article 42

En dehors des périmètres visés à l'article 40 ci-dessus, le permis de construire peut être rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines catégories de constructions définies par décret qui fixe également les règles et servitudes notamment d'implantation auxquelles devront satisfaire les constructions dans l'intérêt de la salubrité, de la commodité, de la circulation, de la sécurité et de l'esthétique.

Article 43

Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.
Ledit permis est délivré sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur.

Article 44

En outre, dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de
- tout immeuble, quel qu'en soit la nature ou l'usage, comportant au moins, soit quatre niveaux, soit trois niveaux comprenant six logements
- tout immeuble à usage commercial ou industriel d'une surface au sol égale ou supérieure à 500 ml, le permis de construire doit être refusé si le projet ne prévoit pas l'installation des lignes nécessaires au raccordement desdits immeubles au réseau général des télécommunications publiques.
Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de télécommunications, dans les conditions fixées par décision réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité et assurer l'usager et l'Etat contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de télécommunications.

Article 45

Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique, après avis de l'administration chargée de l'urbanisme :
-soit surseoir à statuer sur les demandes des permis de construire ; le sursis doit être motivé et ne peut excéder deux années
-soit délivrer le permis de construire si la construction projetée est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain, prises en application de l'article 4 (2° et 3°) ci-dessus et, à défaut d'un schéma directeur, si elle est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.

Article 46

En dehors des périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le président du conseil communal délivre le permis de construire si le projet satisfait aux dispositions prévues par voie réglementaire, relatives à la superficie minimale de la parcelle de terrain sur laquelle doit être édifiée la construction, à la superficie constructible et à la hauteur de la construction.
- La construction doit respecter une zone de recul de 10 m par rapport à la limite d'emprise de la voie publique riveraine et de 5 m par rapport aux limites séparatives de propriété.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la construction des bâtiments publics.

Article 47

Le permis de construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement ou de distribution d'eau potable.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées si les modes d'assainissement et d'alimentation en eau présentent les garanties exigées par l'hygiène et la salubrité, après avis des services compétents en la matière.

Article 48

Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Article 49

Le permis de construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à l'expiration d'un délai d'un an qui court à partir de la date de la délivrance du permis ou de l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 48 ci-dessus.

 
« Précédent Sommaire Suivant »
Parasismique

Pour le consulter, Veuillez passer au siège du CRRSZZ pour le récupérer
 
Exposition
     
  © 2005 Architecte-Rabat
Réalisation : Image Production
Les architectes ayant participé au financement du site :