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Chapitre IV : Des arrêtés d'alignement - Des arrêtés d'alignement emportant cessibilité cessibilité

Section 1 : Etude - Procédure d'instruction et d'approbation

Article 32

Des arrêtés des présidents des conseils communaux après délibération desdits conseils peuvent décider la création des voies communales, places et parkings publics communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Ils sont assortis d'un plan indiquant les limites de ladite voirie.
Ces arrêtés peuvent également valoir actes de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des opérations qu'ils fixent.
A cette fin ils désignent les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie et le nom des propriétaires présumés.

Article 33

Les arrêtés d'alignement ainsi que les arrêtés d'alignement emportant cessibilité sont pris après avis conforme de l'administration qui examine la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement urbain et/ou le plan d'aménagement s'ils existent.
Ces arrêtés doivent recueillir les visas prévus par la réglementation en vigueur, préalablement à l'ouverture d'une enquête publique. La durée de cette enquête est fixée à un mois pour les arrêtés d'alignement et à deux mois pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité.
Pendant toute la durée de l'enquête et jusqu'à la publication de l'arrêté au “Bulletin officiel”, aucune autorisation de construire ne sera accordée sur les terrains frappés d'alignement ou d'alignement et de cessibilité. Cette interdiction ne peut avoir une durée supérieure à six mois.

Article 34

Les arrêtés d'alignement valent déclaration d'utilité publique des opérations qu'ils fixent. Ils produisent effet pendant une durée de dix ans. Cette durée est ramenée à deux ans pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité.
A dater de la publication d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibilité, aucune construction nouvelle ne peut être élevée, aucun abaissement ni exhaussement du sol de nature à modifier l'état des lieux ne peuvent être effectués sur les terrains englobés dans la voirie publique en vertu du plan prévu à l'article 32 ci-dessus et il ne peut être fait aux constructions existantes sur les mêmes terrains que les réparations d'entretien autorisées par le président du conseil communal selon les formes et les conditions prescrites par le titre III de la présente loi.
Toutefois, les terrains frappés uniquement d'alignement peuvent recevoir à titre provisoire une destination autre que celle prévue par l'arrêté d'alignement après autorisation du président du conseil communal. Cette autorisation n'est délivrée que si l'affectation provisoire ne compromet pas la réalisation de l'équipement prévu par le plan.
Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état au moment de la réalisation dudit équipement.

Article 35

Les dispositions prévues par la loi précitée n° 7 - 81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, sont applicables aux arrêtés d'alignement emportant cessibilité, à l'exception de celles auxquelles il est dérogé par la présente loi.

Article 36

La modification de l'arrêté d'alignement et de l'arrêté d'alignement emportant cessibilité est effectuée dans les formes prévues pour leur établissement.
La durée de validité de tout arrêté portant modification d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibilité est celle de l'arrêté objet de ladite modification.

Section 2 : De la contribution des riverains à la réalisation de la voierie communale de la voirie communale

Article 37

La commune procède soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation à l’acquisition des immeubles tombant dans les emprises de la voirie communale en faisant application des règles particulières suivantes :
- Le propriétaire de toute parcelle devenant ou demeurant riveraine de la voirie communale projetée, est tenu de contribuer gratuitement à la création de cette voirie jusqu'à concurrence de la valeur d'une portion de son terrain équivalente à un rectangle d'une largeur de dix mètres et d'une longueur égale à la longueur de façade dont disposera la Parcelle sur ladite voirie. Cette contribution ne saurait toutefois dépasser la valeur du quart de la parcelle
Sur la demande du propriétaire, toute portion de terrain laissée hors des emprises de la voirie communale, mais devenant inconstructible au regard des règlements en vigueur, est obligatoirement acquise par la commune ;
- Le propriétaire de chaque parcelle est en conséquence, après prélèvement sur la parcelle des emprises de la voirie et, en outre, s'il y a lieu, des portions inconstructibles, soit créancier, soit redevable d'une indemnité différentielle, selon que la valeur des surfaces prélevées sera supérieure ou inférieure à la contribution ci-dessus définie qui lui est imposée.

Article 38

L'indemnité due aux riverains en vertu de l'article 37 ci-dessus est fixée conformément aux dispositions de la loi précitée n° 7 - 81 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et sur l'occupation temporaire, en tenant compte des limites qu'avait l'immeuble au moment de l'ouverture de l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique.
En aucun cas il ne sera tenu compte pour la fixation de l'indemnité des dépenses afférentes aux travaux qui auraient pu être autorisés en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 34 ci-dessus.
Le recouvrement des sommes dues par les propriétaires est poursuivi comme en matière d’impôts directs, l'état de recouvrement est établi par l'ordonnateur concerné.

Article 39

Des voies spécialisées - Les propriétés riveraines des voies non ouvertes à la circulation générale, notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclistes, ne jouissent pas des droits d'accès et de stationnement reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables aux dites voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits peut être accordé aux riverains sont déterminées soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie (plan d'aménagement, arrêté d'alignement ou arrêté d'alignement emportant cessibilité), soit par un arrêté du président du conseil communal.
La cession des emprises des voies spécialisées où les droits des riverains définis ci-dessus sont supprimés ou restreints, donne lieu à indemnité pour la totalité de la superficie.

 
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