Chapitre IV : Des arrêtés d'alignement - Des
arrêtés d'alignement emportant cessibilité cessibilité
Section 1 : Etude - Procédure d'instruction et
d'approbation
Article 32
Des arrêtés des présidents des conseils communaux
après délibération desdits conseils peuvent
décider la création des voies communales, places et
parkings publics communaux, la modification de leur tracé
ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Ils
sont assortis d'un plan indiquant les limites de ladite voirie.
Ces arrêtés peuvent également valoir actes de
cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation
des opérations qu'ils fixent.
A cette fin ils désignent les propriétés frappées
de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie
et le nom des propriétaires présumés.
Article 33
Les arrêtés d'alignement ainsi que les arrêtés
d'alignement emportant cessibilité sont pris après
avis conforme de l'administration qui examine la compatibilité
du projet avec le schéma directeur d'aménagement urbain
et/ou le plan d'aménagement s'ils existent.
Ces arrêtés doivent recueillir les visas prévus
par la réglementation en vigueur, préalablement à
l'ouverture d'une enquête publique. La durée de cette
enquête est fixée à un mois pour les arrêtés
d'alignement et à deux mois pour les arrêtés
d'alignement emportant cessibilité.
Pendant toute la durée de l'enquête et jusqu'à
la publication de l'arrêté au “Bulletin officiel”,
aucune autorisation de construire ne sera accordée sur les
terrains frappés d'alignement ou d'alignement et de cessibilité.
Cette interdiction ne peut avoir une durée supérieure
à six mois.
Article 34
Les arrêtés d'alignement valent déclaration
d'utilité publique des opérations qu'ils fixent. Ils
produisent effet pendant une durée de dix ans. Cette durée
est ramenée à deux ans pour les arrêtés
d'alignement emportant cessibilité.
A dater de la publication d'un arrêté d'alignement
ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibilité,
aucune construction nouvelle ne peut être élevée,
aucun abaissement ni exhaussement du sol de nature à modifier
l'état des lieux ne peuvent être effectués sur
les terrains englobés dans la voirie publique en vertu du
plan prévu à l'article 32 ci-dessus et il ne peut
être fait aux constructions existantes sur les mêmes
terrains que les réparations d'entretien autorisées
par le président du conseil communal selon les formes et
les conditions prescrites par le titre III de la présente
loi.
Toutefois, les terrains frappés uniquement d'alignement peuvent
recevoir à titre provisoire une destination autre que celle
prévue par l'arrêté d'alignement après
autorisation du président du conseil communal. Cette autorisation
n'est délivrée que si l'affectation provisoire ne
compromet pas la réalisation de l'équipement prévu
par le plan.
Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les
lieux en état au moment de la réalisation dudit équipement.
Article 35
Les dispositions prévues par la loi précitée
n° 7 - 81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et à l'occupation temporaire, sont applicables aux
arrêtés d'alignement emportant cessibilité,
à l'exception de celles auxquelles il est dérogé
par la présente loi.
Article 36
La modification de l'arrêté d'alignement et de l'arrêté
d'alignement emportant cessibilité est effectuée dans
les formes prévues pour leur établissement.
La durée de validité de tout arrêté portant
modification d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté
d'alignement emportant cessibilité est celle de l'arrêté
objet de ladite modification.
Section 2 : De la contribution des riverains à
la réalisation de la voierie communale de la voirie communale
Article 37
La commune procède soit à l'amiable, soit par voie
d'expropriation à l’acquisition des immeubles tombant
dans les emprises de la voirie communale en faisant application
des règles particulières suivantes :
- Le propriétaire de toute parcelle devenant ou demeurant
riveraine de la voirie communale projetée, est tenu de contribuer
gratuitement à la création de cette voirie jusqu'à
concurrence de la valeur d'une portion de son terrain équivalente
à un rectangle d'une largeur de dix mètres et d'une
longueur égale à la longueur de façade dont
disposera la Parcelle sur ladite voirie. Cette contribution ne saurait
toutefois dépasser la valeur du quart de la parcelle
Sur la demande du propriétaire, toute portion de terrain
laissée hors des emprises de la voirie communale, mais devenant
inconstructible au regard des règlements en vigueur, est
obligatoirement acquise par la commune ;
- Le propriétaire de chaque parcelle est en conséquence,
après prélèvement sur la parcelle des emprises
de la voirie et, en outre, s'il y a lieu, des portions inconstructibles,
soit créancier, soit redevable d'une indemnité différentielle,
selon que la valeur des surfaces prélevées sera supérieure
ou inférieure à la contribution ci-dessus définie
qui lui est imposée.
Article 38
L'indemnité due aux riverains en vertu de l'article 37
ci-dessus est fixée conformément aux dispositions
de la loi précitée n° 7 - 81 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique et sur l'occupation temporaire,
en tenant compte des limites qu'avait l'immeuble au moment de l'ouverture
de l'enquête préalable à l'acte déclaratif
d'utilité publique.
En aucun cas il ne sera tenu compte pour la fixation de l'indemnité
des dépenses afférentes aux travaux qui auraient pu
être autorisés en application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 34 ci-dessus.
Le recouvrement des sommes dues par les propriétaires est
poursuivi comme en matière d’impôts directs,
l'état de recouvrement est établi par l'ordonnateur
concerné.
Article 39
Des voies spécialisées - Les propriétés
riveraines des voies non ouvertes à la circulation générale,
notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclistes,
ne jouissent pas des droits d'accès et de stationnement reconnus
aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables aux dites voies, notamment les conditions
dans lesquelles l'exercice de certains droits peut être accordé
aux riverains sont déterminées soit par l'acte déclarant
d'utilité publique l'ouverture de la voie (plan d'aménagement,
arrêté d'alignement ou arrêté d'alignement
emportant cessibilité), soit par un arrêté du
président du conseil communal.
La cession des emprises des voies spécialisées où
les droits des riverains définis ci-dessus sont supprimés
ou restreints, donne lieu à indemnité pour la totalité
de la superficie. |