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Chapitre III : Du plan d'aménagement

Section 1 : Champ d'application

Article 18

Le plan d'aménagement est établi :
a - pour tout ou partie d'un des territoires désignés au premier alinéa de l'article premier ci-dessus. Toutefois un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement urbain
b - pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique, industrielle ou minière et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l'administration ; ces zones sont délimitées par l'administration sur proposition des conseils communaux compétents ou à défaut à la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

Section 2 : Objet du plan d'aménagement

Article 19

Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :

l- L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
2- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite
3- Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
4- Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
5- Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 06 - 87 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le dahir n° 1 - 88 - 172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
6- Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières
7- Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres commerciaux, centres de loisirs
8- Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites, et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables
9- Les règles d'utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
10- Les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières
11- Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée
12- Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover
13- Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique particulier.
Le plan d'aménagement indique éventuellement celles de ses dispositions prévues en application des paragraphes 1, 9 et 11 du présent article qui peuvent à l’occasion d'une demande de création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, faire l'objet d'une modification particulière. Il fixe à cet effet les conditions dans lesquelles cette modification peut être apportée.

Article 20

Le plan d'aménagement comprend :
- un ou plusieurs documents graphiques
- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone concernée.

Section 3 : Etude du plan d'aménagement - Procédure d'instruction et d’approbation d'approbation

Article 21

Préalablement à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit “arrêté de mise à l'étude du plan d'aménagement” peut fixer les limites du territoire pour lequel l'étude du plan d'aménagement est envisagée.
Le président du conseil communal édicte de sa propre initiative ou sur demande de l'administration l'arrêté de mise à l'étude après délibération dudit conseil.
Cet arrêté a effet pendant six mois à compter de la date de sa publication au “Bulletin officiel”, et peut être renouvelé une seule fois pour une période d'égale durée.

Article 22

Dès la publication de l'arrêté visé à l'article précédent, le président du conseil communal sursoit à statuer sur toutes les demandes d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de construire dans le territoire concerné. Toutefois, il peut délivrer des autorisations de lotir, de créer des groupes d'habitations ou de construire, après accord de l'administration, si le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain prises en application de l'article 4 ci-dessus, 2° et 3° et, à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.

Article 23

Le projet de plan d'aménagement est établi à l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et conditions fixées par un décret réglementaire.

Article 24

Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan d'aménagement est soumis à l'examen du ou des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine.
Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les collectivités locales intéressées.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à émettre.

Article 25

Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se déroule concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux intéressés.
Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations.
Les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l'enquête.
Les observations formulées au cours de cette enquête sont étudiées par le conseil communal, lors de l'examen par ses soins du projet de plan d'aménagement, avant d'être soumises à l'administration.

Article 26

La modification du plan d'aménagement est effectuée dans les formes et conditions prévues pour son établissement et son approbation.

Section 4 : Des effets du plan d'aménagement

Article 27

A compter de la date de clôture de l'enquête publique visée à l'article 25 ci-dessus et jusqu'à la parution du texte d'approbation du projet de plan d'aménagement, ne peuvent être autorisés les travaux de construction et de plantation ainsi que les créations de lotissements ou de groupes d'habitations, qui ne sont pas conformes aux prescriptions dudit projet.
A compter de la même date, les dispositions du plan d'aménagement ou de zonage, s'il en existe un, cessent d'être applicables.
Toutefois, si la publication du texte, visé au premier alinéa du présent article, n'intervient pas dans le délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'enquête publique, le projet de plan cesse d'être opposable.

Article 28

Le texte d'approbation du plan d'aménagement vaut déclaration d'utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6° et 12° de l'article 19 ci-dessus.
Les effets de la déclaration d'utilité publique cessent à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de publication au “Bulletin officiel” du texte d'approbation du plan d'aménagement et aucune nouvelle déclaration d'utilité publique poursuivant le même objet ne peut intervenir sur les zones réservées aux dits équipements avant un délai de 10 ans.
Lorsque les propriétaires reprennent la disposition de leurs terrains à la cessation des effets de la déclaration d’utilité publique, l'utilisation desdits terrains doit alors être conforme à l'affectation de la zone dans laquelle ils sont situés.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les terrains réservés aux affectations prévues par les paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus, peuvent recevoir à titre provisoire une destination autre que celle prévue par le plan d'aménagement, après autorisation de la commune. Cette autorisation n'est délivrée que si l'affectation provisoire ne compromet pas la réalisation de l'équipement prévu par le plan. Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état au moment de la réalisation dudit équipement.

Article 29

Le plan d'aménagement peut également valoir acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus.
A cette fin il désigne les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie et le nom des propriétaires présumés.
Les dispositions prévues par la loi n° 7- 81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1 - 81 - 254 du 1 1 rejeb 1402 (6 mai 1982), sont applicables au plan d'aménagement valant cessibilité, en ce qui concerne les formalités auxquelles il est soumis et ses effets. Toutefois la durée de l'enquête prévue à l'article 10 de la loi précitée, est limitée à un mois comme il est dit à l'article 25 ci-dessus.

Article 30

Les indemnités auxquelles donnera lieu l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus sont fixées en ce qui concerne
- la voirie, en tenant compte des éléments définis par les articles 37 et 38 ci-après
- les équipements autres que la voirie, conformément aux dispositions prévues par la loi précitée n° 7 - 81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire.

Section 5 : De la mise en œuvre du plan d'aménagement

Article 31

Les conseils communaux et, le cas échéant, le conseil de la communauté urbaine prennent toutes mesures nécessaires en concertation avec l'administration pour la réalisation et le respect des dispositions du plan d'aménagement.

 
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