Chapitre III : Du plan d'aménagement
Section 1 : Champ d'application
Article 18
Le plan d'aménagement est établi :
a - pour tout ou partie d'un des territoires désignés
au premier alinéa de l'article premier ci-dessus. Toutefois
un plan d'aménagement ne pourra être établi
pour partie d'un groupement d'urbanisme que si ledit groupement
est doté d'un schéma directeur d'aménagement
urbain
b - pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes
rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique,
industrielle ou minière et dont le développement urbain
prévisible justifie un aménagement contrôlé
par l'administration ; ces zones sont délimitées par
l'administration sur proposition des conseils communaux compétents
ou à défaut à la demande du gouverneur de la
préfecture ou de la province concernée.
Section 2 : Objet du plan d'aménagement
Article 19
Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout
ou partie des éléments énumérés
ci-après :
l- L'affectation des différentes zones suivant l'usage principal
qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes
qui peuvent y être exercées telles que zone d'habitat,
zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère,
zone agricole et zone forestière ;
2- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite
3- Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver,
à modifier ou à créer ;
4- Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins),
des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces
destinés aux manifestations culturelles et folkloriques,
à conserver, à modifier ou à créer ;
5- Les limites des espaces destinés aux activités
sportives à créer conformément aux dispositions
de l'article 61 de la loi n° 06 - 87 relative à l'éducation
physique et aux sports promulguée par le dahir n° 1 -
88 - 172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des mêmes
espaces à conserver ou à modifier ;
6- Les emplacements réservés aux équipements
publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances,
les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi
que les bâtiments administratifs, les mosquées et les
cimetières
7- Les emplacements réservés aux équipements
collectifs et installations d'intérêt général
dont la réalisation incombe au secteur privé tels
que centres commerciaux, centres de loisirs
8- Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques,
sites, et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou
privées à protéger ou à mettre en valeur
pour des motifs d'ordre esthétique, historique, culturel,
et éventuellement les règles qui leur sont applicables
9- Les règles d'utilisation des sols et les règles
applicables à la construction, notamment les hauteurs minima
ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de
clôture, les conditions d'implantation et d'orientation des
immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments
entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface
totale du terrain, les servitudes architecturales ;
10- Les servitudes établies dans l'intérêt de
l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de
la sécurité et de la salubrité publique et
éventuellement les servitudes découlant de législations
particulières
11- Les zones à ouvrir à l'urbanisation suivant une
périodicité déterminée
12- Les périmètres des secteurs à restructurer
et des secteurs à rénover
13- Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime
juridique particulier.
Le plan d'aménagement indique éventuellement celles
de ses dispositions prévues en application des paragraphes
1, 9 et 11 du présent article qui peuvent à l’occasion
d'une demande de création d'un lotissement ou d'un groupe
d'habitations, faire l'objet d'une modification particulière.
Il fixe à cet effet les conditions dans lesquelles cette
modification peut être apportée.
Article 20
Le plan d'aménagement comprend :
- un ou plusieurs documents graphiques
- un règlement définissant les règles d'utilisation
du sol, les servitudes et autres obligations imposées en
vue de la réalisation d'un aménagement ordonné
et cohérent ainsi que les règles de construction applicables
à la zone concernée.
Section 3 : Etude du plan d'aménagement - Procédure
d'instruction et d’approbation d'approbation
Article 21
Préalablement à l'établissement d'un plan
d'aménagement, un arrêté dit “arrêté
de mise à l'étude du plan d'aménagement”
peut fixer les limites du territoire pour lequel l'étude
du plan d'aménagement est envisagée.
Le président du conseil communal édicte de sa propre
initiative ou sur demande de l'administration l'arrêté
de mise à l'étude après délibération
dudit conseil.
Cet arrêté a effet pendant six mois à compter
de la date de sa publication au “Bulletin officiel”,
et peut être renouvelé une seule fois pour une période
d'égale durée.
Article 22
Dès la publication de l'arrêté visé
à l'article précédent, le président
du conseil communal sursoit à statuer sur toutes les demandes
d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations
ou de construire dans le territoire concerné. Toutefois,
il peut délivrer des autorisations de lotir, de créer
des groupes d'habitations ou de construire, après accord
de l'administration, si le projet est compatible avec les dispositions
du schéma directeur d'aménagement urbain prises en
application de l'article 4 ci-dessus, 2° et 3° et, à
défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible
avec la vocation de fait du secteur concerné.
Article 23
Le projet de plan d'aménagement est établi à
l'initiative de l'administration avec la participation des collectivités
locales et approuvé dans les formes et conditions fixées
par un décret réglementaire.
Article 24
Préalablement à son approbation par l'administration,
le projet de plan d'aménagement est soumis à l'examen
du ou des conseils communaux intéressés et, le cas
échéant, à celui du conseil de la communauté
urbaine.
Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai de deux mois
à compter de la date à laquelle ils ont été
saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration
en liaison avec les collectivités locales intéressées.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce délai,
lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions
à émettre.
Article 25
Le projet de plan d'aménagement donne lieu à une
enquête publique d'un mois qui se déroule concomitamment
à l'examen du projet par le ou les conseils communaux intéressés.
Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre
connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations.
Les moyens de publication et de publicité sont assurés
par le président du conseil communal avant la date du début
de l'enquête.
Les observations formulées au cours de cette enquête
sont étudiées par le conseil communal, lors de l'examen
par ses soins du projet de plan d'aménagement, avant d'être
soumises à l'administration.
Article 26
La modification du plan d'aménagement est effectuée
dans les formes et conditions prévues pour son établissement
et son approbation.
Section 4 : Des effets du plan d'aménagement
Article 27
A compter de la date de clôture de l'enquête publique
visée à l'article 25 ci-dessus et jusqu'à la
parution du texte d'approbation du projet de plan d'aménagement,
ne peuvent être autorisés les travaux de construction
et de plantation ainsi que les créations de lotissements
ou de groupes d'habitations, qui ne sont pas conformes aux prescriptions
dudit projet.
A compter de la même date, les dispositions du plan d'aménagement
ou de zonage, s'il en existe un, cessent d'être applicables.
Toutefois, si la publication du texte, visé au premier alinéa
du présent article, n'intervient pas dans le délai
de douze mois à compter de la date de clôture de l'enquête
publique, le projet de plan cesse d'être opposable.
Article 28
Le texte d'approbation du plan d'aménagement vaut déclaration
d'utilité publique des opérations nécessaires
à la réalisation des équipements prévus
aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6° et 12° de l'article
19 ci-dessus.
Les effets de la déclaration d'utilité publique cessent
à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter
de la date de publication au “Bulletin officiel” du
texte d'approbation du plan d'aménagement et aucune nouvelle
déclaration d'utilité publique poursuivant le même
objet ne peut intervenir sur les zones réservées aux
dits équipements avant un délai de 10 ans.
Lorsque les propriétaires reprennent la disposition de leurs
terrains à la cessation des effets de la déclaration
d’utilité publique, l'utilisation desdits terrains
doit alors être conforme à l'affectation de la zone
dans laquelle ils sont situés.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les terrains réservés aux affectations prévues
par les paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article
19 ci-dessus, peuvent recevoir à titre provisoire une destination
autre que celle prévue par le plan d'aménagement,
après autorisation de la commune. Cette autorisation n'est
délivrée que si l'affectation provisoire ne compromet
pas la réalisation de l'équipement prévu par
le plan. Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre
les lieux en état au moment de la réalisation dudit
équipement.
Article 29
Le plan d'aménagement peut également valoir acte
de cessibilité des terrains nécessaires à la
réalisation des équipements prévus aux paragraphes
3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19 ci-dessus.
A cette fin il désigne les propriétés frappées
de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie
et le nom des propriétaires présumés.
Les dispositions prévues par la loi n° 7- 81 relative
à l'expropriation pour cause d'utilité publique et
à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir
n° 1 - 81 - 254 du 1 1 rejeb 1402 (6 mai 1982), sont applicables
au plan d'aménagement valant cessibilité, en ce qui
concerne les formalités auxquelles il est soumis et ses effets.
Toutefois la durée de l'enquête prévue à
l'article 10 de la loi précitée, est limitée
à un mois comme il est dit à l'article 25 ci-dessus.
Article 30
Les indemnités auxquelles donnera lieu l'acquisition des
terrains nécessaires à la réalisation des équipements
prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de
l'article 19 ci-dessus sont fixées en ce qui concerne
- la voirie, en tenant compte des éléments définis
par les articles 37 et 38 ci-après
- les équipements autres que la voirie, conformément
aux dispositions prévues par la loi précitée
n° 7 - 81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité
publique et à l'occupation temporaire.
Section 5 : De la mise en œuvre du plan d'aménagement
Article 31
Les conseils communaux et, le cas échéant, le conseil
de la communauté urbaine prennent toutes mesures nécessaires
en concertation avec l'administration pour la réalisation
et le respect des dispositions du plan d'aménagement. |